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Ordonnance de cassation 3402 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.402 No Rôle: A. 189848/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3402 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Ordonnance de cassation no 3.402 du 7 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3402 du 7 octobre 2008 A. 189.848 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.090 du 21 août 2008 ( dans l’affaire n/ 24.060/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.848 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de l’erreur manifeste d’appréciation, des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative, le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne sont applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que le requérant reste en défaut d’indiquer précisément en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 et 1er de la Convention de Genève; qu’enfin, l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée, souverainement par la juridiction administrative; qu'à ces égards, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept octobre deux mille huit par : - 189.848 - 2/3 Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.848 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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