id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.403 No Rôle: A. 189854/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3403 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Ordonnance de cassation no 3.403 du 7 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3403 du 7 octobre 2008 A. 189.854 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. LYDAKIS, avocat, quai de la Dérivation 53/052 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.283 du 28 août 2008 (dans l’affaire 25.040/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.854 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un premier moyen intitulé “quant à la notion de réfugié au sens de la Convention de Genève”, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution; que, dans une première branche, il critique la motivation de l’arrêt en tant qu’il constate que le document établissant une condamnation dans son chef comporte une contradiction par rapport à ses déclarations alors qu’il a toujours indiqué avoir fait l’objet de brutalités policières et qu’il est concevable que, s’étant débattu, il ait été condamné pour coups et blessures; que dans une seconde branche, il expose que le Conseil du contentieux ne pouvait rejeter l’argument tiré de l’absence “de débat contradictoire [...] devant le CGRA dans le cadre d’informations obtenues unilatéralement dont il est mention dans la décision de Refus”, en se basant sur les articles 39/60 et 39/61 de la loi du 15 décembre 1980 qui ne prévoient pas un tel débat; Considérant que, dans un second moyen intitulé “quant à la notion de protection subsidiaire”, il critique la “vision des choses du CCE” qui estime qu’il n’apporte pas la preuve de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors qu’il y a été condamné et qu’“au vu du contexte particulier de sa condamna- tion”, il risque clairement un tel traitement; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme de sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’ainsi, la réponse donnée par le juge administratif à l’argument visé dans la seconde branche du premier moyen, fût-elle inexacte à l’estime du requérant, n’entraîne pas la violation, par l’arrêt attaqué, de la disposition constitutionnelle visée au moyen; Considérant que la première branche du premier moyen et le second moyen invitent manifestement le Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans juridiction, à substituer son appréciation à celle, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard, les moyens sont manifestement irrecevables; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.854 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.854 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.