id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.404 No Rôle: A. 189833/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3404 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Ordonnance de cassation no 3.404 du 7 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3404 du 7 octobre 2008 A. 189.833 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.110 du 25 août 2008 (dans l’affaire n/ 21.634/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.833 - 1/5 Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième du recours, de la violation du principe général du respect des droits de la défense, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers relève, pour asseoir sa conviction, trois nouveaux arguments qui n’ont jamais été évoqués par le CGRA et sur lesquels il n’a donc jamais pu s’expliquer; Considérant qu’en vertu de l'effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers statuant en sa qualité de juge de plein contentieux a été saisi de l’ensemble des faits de la cause et a compétence pour examiner la demande d’asile dans sa totalité sans être tenu par les motifs retenus par le Commissaire général et sans que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui; qu’il résulte du dossier de la procédure que lors de son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le requérant a été interrogé sur ses craintes en cas de retour, sur les raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité l’aide ou la protection de ses autorités nationales et qu’il a pu expliquer ce qu’il s’était passé le 27 novembre 2007 à la ferme où il vivait avec sa mère; qu’en constatant qu’aucun élément ne vient justifier que plus d’un an plus tard, le requérant subirait encore les conséquences de faits présentés comme étant à l’origine de sa crainte, qu’il a quitté le pays, après l’attaque de sa ferme, sans chercher à connaître le sort de sa mère avec laquelle il vivait, circonstance qualifiée de non“vraisemblable”, et que, n’invoquant que “des suppositions”, le requérant ne donne pas de “justification valable” au fait qu’il n’a pas cherché à porter plainte ni à obtenir la protection de ses autorités nationales, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas relevé de “nouveaux arguments” “sur lesquels le requérant n’a jamais pu s’expliquer”, mais a apprécié, de manière souveraine, la crédibilité de l’actualité de la crainte et des faits tels qu’allégués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, dont le juge était saisi; que le deuxième moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant invoque un moyen, le troisième du recours, pris de la violation du principe général de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’en une première branche, il soutient que l’arrêt attaqué relève une affirmation que ne reflète pas le dossier, à savoir qu’il “n’a pas cherché à savoir ce qu’il était advenu de sa mère depuis l’attaque de la ferme en novembre 2007”, alors qu’il résulte de ses déclarations figurant au dossier administratif qu’il a tenté d’avoir de ses nouvelles, ses démarches eussent-elles été longtemps vaines; que dans une seconde branche, il fait valoir en substance que lors de son audition, il a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas cherché à obtenir la protection de ses autorités nationales, explications considérées comme pertinentes puisque le CGRA n’en a pas fait un argument de sa décision, en sorte qu’en prétendant qu’il ne se justifie pas valable- - 189.833 - 2/5 ment sur ce point et n’invoque que des suppositions, “le Conseil tire de l’argument du requérant une interprétation inconciliable avec ses termes et déduit, des propos du requérant, une affirmation et une conclusion qui n’y figurent pas”; Considérant, sur la première branche, que l’arrêt attaqué n’affirme pas que le requérant n’a pas entrepris des démarches pour retrouver sa mère depuis novembre 2007, mais considère que le fait que le requérant a “quitté le pays sans chercher [...] à savoir ce qu’il est advenu de sa mère, avec laquelle il vivait” est une circonstance qu’il n’estime pas vraisemblable et qui empêche “également” d’accorder foi au récit du requérant; que la première branche, qui procède d’une interprétation erronée de la décision attaquée, manque manifestement en fait; Considérant, sur la seconde branche, que le Commissaire général n’a pas fondé sa décision sur l’absence de demande de protection aux autorités nationales, soit sur le caractère subsidiaire de la protection internationale, mais a retenu d’autres motifs suffisant, à son estime, à justifier sa décision de refus; que cela n’implique nullement que les explications données à ce propos par le requérant auraient définitivement été “jugées pertinentes”; que la seconde branche qui revient à soutenir le contraire manque manifestement en fait; qu’en vertu de l’effet dévolutif du recours porté devant lui, tel que rappelé ci-avant, le juge administratif pouvait, sans violer la foi due aux actes, considérer quant à lui, au terme d’une appréciation souveraine, que les explications données par le requérant à ce sujet, consistent en de simples suppositions ne constituant pas une “justification valable”; que le troisième moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier du recours, pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il fait valoir en substance que le Conseil du contentieux des étrangers, après avoir admis que le profil apolitique du requérant peut expliquer ses méconnaissances sur les maire et autorités de sa ville et sur l’identité des clients politiques de son père, ne répond cependant pas aux arguments, pourtant identiques, qu’il avait avancés pour expliquer ses méconnaissances relatives aux élections au Bénin, alors que celles-ci constituaient l’un des arguments principaux de l’acte attaqué et qu’en tout cas, il ne pouvait légalement, d’une part, admettre ce profil apolitique mais, d’autre part, considérer qu’à propos des élections précitées, la motivation de l’acte attaqué était pertinente; - 189.833 - 3/5 Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a notamment considéré que le requérant n’explique pas valablement pourquoi il n’a pas cherché “à obtenir la protection de ses autorités nationales contre des exactions commises par des personnes privées”, se bornant à de simples suppositions; que le juge administratif en conclut que, vu le caractère subsidiaire de la protection internationale, ce motif “peut [...] suffire” à justifier la confirmation de l’acte attaqué; qu’il résulte de l’examen des deuxième et troisième moyens que les critiques formulées à propos de ce motif ne peuvent manifestement pas être accueillies; qu’en conséquence, l’arrêt attaqué demeure en tout cas légalement justifié par la circonstance que le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pu, s’il l’avait demandée, obtenir la protection de ses autorités nationales contre les exactions précitées; qu’en conséquence, le requérant n’a pas d’intérêt à ne critiquer qu’une partie de la motivation de la décision attaquée qui, par ailleurs, demeure légale au vu d’autres motifs; que le premier moyen n’est pas recevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.833 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le sept octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.833 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.