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Ordonnance de cassation 3405 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.405 No Rôle: A. 189841/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3405 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Ordonnance de cassation no 3.405 du 7 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3405 du 7 octobre 2008 A. 189.841 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.143 du 25 août 2008 (dans l’affaire 26.087/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le - 189.841 - 1/4 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique la requérante dans sa requête; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, des articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, de l’article 16, 1/, 2/ et 3/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de la violation de la foi due aux actes; qu’en une première branche, la requérante fait valoir que, dans sa requête, elle estimait que “l’exigence lui imposée de se renseigner sur le sort de son mari revenait à rajouter une condition à la Convention” et était “extra légal(e)”, et qu’en estimant que cet élément ressort ou relève de l’établissement des faits, le juge a violé la foi due à sa requête et l’article 149 de la Constitution, donnant une réponse en fait à une question de droit, alors que de l’appréciation de la légalité de cette exigence dépend l’issue de la procédure puisque le CGRA et le Conseil s’appuient “dans la plus large mesure sur cette exigence de recherche”; que les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen font grief à la décision attaquée de ne pas mentionner, premièrement, le domicile élu du Commissariat général en sorte que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de contrôler la régularité des notifications des requêtes, convocations et décisions à cette partie, deuxièmement, la disposition sur l’emploi des langues en sorte qu’il ne peut contrôler la régularité des langues employées dans la procédure, à l’audience et dans la communication des pièces, alors que la décision a pu être influencée par des pièces qu’il y aurait eu lieu d’écarter pour n’être pas établies dans la langue de la procédure et troisièmement, la convocation des parties et de leurs avocats; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut de préciser, à supposer cette disposition applicable à l’espèce, en quoi l’arrêt attaqué l’aurait méconnue; - 189.841 - 2/4 Considérant, sur la première branche du moyen unique, que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la foi due à la requête, sans viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; Considérant, pour le surplus, que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge répond aux arguments qui lui sont présentés et indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en répondant que “la question qui se pose à cet égard à celle de l’établissement des faits”, le demandeur devant convaincre qu’il remplit les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique, l’arrêt attaqué répond à l’argument qui, au contraire, prétendait qu’il s’agissait d’une question de droit; que la première branche qui revient à soutenir le contraire manque manifestement en fait; Considérant, sur les autres branches du moyen, que, d’une manière générale, aucune des critiques formulées au moyen, relatives à de simples mentions prétendument manquantes, n’a “pu influencer la portée de la décision attaquée”, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’en tout état de cause, la requérante n’a manifestement aucun intérêt à la critique formulée dans la deuxième branche qui, au demeurant, manque manifestement en fait, le dossier de la procédure permettant de procéder aux contrôles visés au moyen; que l’arrêt vise la disposition appliquée en matière d’emploi des langues, soit l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, et l’ordonnance convoquant les parties à l’audience du 11 juillet 2008, en sorte que les troisième et quatrième branches du moyen manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. - 189.841 - 3/4 Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.841 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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