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Ordonnance de cassation 3406 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.406 No Rôle: A. 189849/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3406 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Ordonnance de cassation no 3.406 du 7 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3406 du 7 octobre 2008 A. 189.849 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. HENDRICKX, avocat, boulevard du Souverain 144/33 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.282 du 28 août 2008 (dans l’affaire n/ 13.859/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article - 189.849 - 1/3 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/56 et 39/59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement, et “de l’article 3 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers”, dans lequel il fait valoir en substance qu’il n’est pas établi que l’attaché représentant le Commissaire général à l’audience y était dûment autorisé, qu’un tel mandat constitue une pièce de procédure qui doit être jointe à chaque dossier, “que l’arrêt ne mentionne pas l’incident de procédure à savoir l’absence de mandat” et qu’en conséquence, le Conseil du contentieux des étrangers “aurait dû faire application l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980”, constater que la partie adverse n’était pas valablement représentée et dès lors “qu’on a acquiescé au recours”; Considérant qu’aucune des dispositions visées au moyen ne prévoit qu’un “mandat” établi par le Commissaire général constitue une pièce de procédure, ni qu’il doive être joint au dossier de la procédure, ni que l’arrêt doive en constater l’existence ou l’absence; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en droit; que l’arrêt attaqué qui constitue un acte authentique dont les constatations y consignées font foi jusqu'à inscription de faux, inexistante en l'espèce, indique que la partie défenderesse a comparu à l’audience, valablement représentée par “Mme A-C GOYERS, attaché”; qu’en outre, la partie requérante reste en défaut d’indiquer en quoi la critique formulée au moyen pourrait “influencer la portée de la décision attaquée”, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, alors spécialement que si à l'audience, la partie adverse ne comparaît pas et n'est pas représentée, elle n’est que censée acquiescer à la demande ou au recours, sans obligation pour le Conseil du contentieux des étrangers d’accueillir celle-là ou celui-ci; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.849 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.849 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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