id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.408 No Rôle: A. 189868/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3408 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Ordonnance de cassation no 3.408 du 9 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3408 du 9 octobre 2008 A. 189.868 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. BUYSSE, avocat, Kortrijksesteenweg 597 9000 Gand, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.181 du 26 août 2008 dans l’affaire 24.585/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par deux courriers recommandés à la poste du 28 août 2008, tous deux réceptionnés le 29 août 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.868 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation des lois, de la compétence, de l’article 47 des lois fondamentales de l’Union européenne. Violation des principes du droit de procédure de l’U.E., des principes de défense”; qu’elle fait valoir qu’elle a été entendue en langue française, qui n’est pas sa langue maternelle, de sorte qu’elle n’a pas bien compris les questions comme cela ressort de la page 23/24 des notes d’audition; qu’elle ajoute que le Conseil du contentieux des étrangers viole, dans la décision litigieuse, les articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs et donc commet une erreur manifeste, quand il néglige de motiver pourquoi il ne renvoie pas le dossier vu l’élément linguistique qu’elle a invoqué; Considérant qu’en ce qu’il invoque la violation “de l’article 47 des lois fondamentales de l’Union européenne”, le moyen, à défaut de préciser la norme qui aurait été violée et la manière dont elle l’aurait été, est manifestement irrecevable; que le grief formulé par la requérante concerne d’autre part la procédure qui s’est tenue devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et non celle devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’enfin, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.868 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.868 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.