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Ordonnance de cassation 3409 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.409 No Rôle: A. 189851/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3409 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Ordonnance de cassation no 3.409 du 9 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3409 du 9 octobre 2008 A. 189.851 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.298 du 28 août 2008 (dans l’affaire n/ 20.611/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite par le requérant auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de - 189.851 - 1/3 refus d’octroi d’un visa de regroupement familial prise à son égard le 10 décembre 2007 et motivée par la décision de l’Office des étrangers de ne pas reconnaître le mariage contracté à l’étranger, par application de l’article 146 bis du Code civil; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles “40 et suivants” et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 146 bis du Code civil et des “articles 21 et suivants” du Code de droit international privé; que dans une première branche, il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de s’être déclaré incompétent pour examiner des moyens contestant la qualification de son mariage comme étant un mariage simulé ou de complaisance, alors que, conformément à l’article 27 du Code de droit international privé, un acte authentique étranger est reconnu en Belgique “par toute autorité”, sans devoir recourir à une procédure, en sorte que la question se posant à lui à titre incident, le juge devait la trancher; qu’il ajoute que le fait qu’aux termes de l’article 27 précité, un recours “peut” (mais ne doit pas) être introduit devant le tribunal de première instance n’implique pas que celui-ci serait seul et exclusivement compétent; que dans une seconde branche, il soutient que l’arrêt attaqué a, à tort, considéré que la transcription de l’acte de mariage dans les registres par l’Officier de l’état civil n’empêchait pas l’Office des étrangers d’exercer un pouvoir d’appréciation s’agissant de la reconnais- sance de l’acte authentique étranger, dès lors qu’une “autorité de chose décidée” s’attache à la décision de l’Officier de l’état civil et que l’Office des étrangers n’a pas estimé devoir contester cette décision; Considérant que ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne sont applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que le requérant reste en défaut d’indiquer avec précision en quoi l’arrêt attaqué aurait violé les articles “40 et suivants” de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et 146 bis du Code civil et, à l’exception de l’article 27, les “articles 21 et suivants” du Code de droit international privé; que le moyen est manifestement irrecevable à cet égard; Considérant que la première branche du moyen qui critique l’arrêt en ce que le Conseil du contentieux des étrangers s’est déclaré incompétent pour connaître de certains moyens, sans viser, au titre de dispositions violées, les dispositions constitution- - 189.851 - 2/3 nelles et légales en vertu desquelles le Conseil a “soulev[é] d’office une exception tirée de [son] incompétence” ni celles qui fixent ses compétences, est manifestement irrecevable; Considérant, sur la seconde branche, que l’article 27 précité, seule disposition valablement invoquée au moyen, donne à “toute autorité” compétence pour reconnaître ou refuser de reconnaître un acte authentique étranger et n’attache aucune “autorité de chose décidée” à la décision de l’autorité premièrement saisie de la question; que le Conseil du contentieux a pu, sans violer la disposition légale précitée, juger que la transcription du mariage dans les registres est dépourvue d’incidence sur la décision que l’Etat, par l’organe de l’Office des étrangers, peut prendre à cet égard; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.851 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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