id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.410 No Rôle: A. 189829/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3410 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Ordonnance de cassation no 3.410 du 9 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3410 du 9 octobre 2008 A. 189.829 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.404 du 29 août 2008 (dans l’affaire n/ 22.148/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite par la requérante auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision de - 189.829 - 1/4 refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard le 16 janvier 2007 et la “décision du Ministre du 21 janvier 2008” qui est le courrier attirant l’attention de la requérante sur l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers et sur les conséquen- ces légalement attachées au défaut de convertir la demande en révision en une requête en annulation devant le Conseil dans le délai légal requis; Considérant que la requérante invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qu’ayant écarté la note de la partie adverse pour cause de tardiveté, le Conseil du contentieux ne pouvait, sans méconnaître la disposition visée au moyen, “entendre son avocat lequel ne pouvait invoquer aucun moyen à défaut de note régulièrement déposée”, et ce, “d’autant que c’est précisément l’exception d’irrecevabilité soutenue dans son mémoire tardif qui est retenue par l’arrêt”; Considérant qu’aux termes de l’article 39/60, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, “les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l’audience”; que le moyen qui revient à soutenir que la juridiction ne pouvait même pas entendre la partie adverse à l’audience manque manifestement en droit; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 149 et 159 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient en substance qu’en déclarant irrecevable la requête en son second objet, l’arrêt n’est pas adéquatement motivé à défaut de rencontrer son argument qui exposait clairement que cet acte lui causait grief, ayant une existence juridique autonome de la disposition légale qu’il vise, puisqu’il l’obligeait à perdre le bénéfice d’un contrôle d’opportunité en cas de conversion de sa demande en révision en recours en annulation, sous peine de voir le premier acte attaqué devenir définitif, et que, “sans cette lettre, le délai prévu à l’article 230 de la loi du 15 décembre 1980 ne pouvait ni commencer à courir [...] ni prendre fin”; qu’elle ajoute que l’article 159 de la Constitution imposait à la juridiction administrative d’écarter l’application de la décision du 21 janvier 2008, celle-ci n’étant pas “conforme aux lois”; - 189.829 - 2/4 Considérant qu’aucun des deux moyens dirigés contre le second objet du recours tel que porté devant le Conseil du contentieux des étrangers n’invoquait expressément la violation de l’article 159 de la Constitution, et pour cause, puisque le recours tendait à l’annulation de la lettre du 21 janvier 2008 et non simplement à ce qu’elle ne soit pas appliquée par le juge; qu’à cet égard, invoqué pour la première fois en cassation administrative, le moyen est manifestement irrecevable; que, pour le surplus, l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, seules dispositions valablement visées dans le moyen, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, en constatant que la lettre du 21 janvier 2008 “ne constitue qu’une simple invitation à convertir une demande en révision en requête en annulation” et “ne constitue pas, en tant que telle, un acte susceptible de faire grief”, le juge répond à l’argument de la requérante qui prétendait le contraire, d’autant qu’il rappelle ensuite immédiatement qu’aux termes de l’article 230, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 1980 précitée, les demandes en révision pendantes au 1er juin 2007 sont “d’office sans objet”, et qu’il s’agit d’un “état de fait qui doit être communiqué un demandeur en révision” pour lui permettre de convertir sa demande en révision en un recours annulation, dans les trente jours; qu’en réalité, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante n’a aucun intérêt à soutenir qu’elle avait un intérêt à ce que le délai des trente jours visé à l’article 230 précité ne prenne jamais cours, puisqu’aux termes du même article, § 1er, première phrase, “les demandes en révision [...] deviennent d'office sans objet” au 1er juin 2007, et qu’il n’est pas concevable qu’un administré ait un intérêt à ce qu’il ne soit jamais statué sur une demande ou un recours qu’il a lui-même introduit; que le deuxième moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que la requérante invoque un troisième moyen pris de la violation des articles 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle expose, en substance, qu’en constatant son incompétence pour connaître du recours dirigé contre la première décision attaquée, au motif qu’un recours en annulation est pendant devant le Conseil d’Etat, régulièrement saisi et compétent au moment de sa saisine, le Conseil du contentieux des étrangers ne répond nullement aux arguments développés dans son mémoire en réplique selon lesquels, d’une part, lui eût- elle été adressée par erreur, la lettre de la partie adverse l’invitant à convertir sa demande en révision en un recours en annulation était créatrice de droit et, d’autre part, - 189.829 - 3/4 les objets des recours respectivement portés devant le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux des étrangers sont distincts; Considérant que l’arrêt est légalement motivé au sens des dispositions visées au moyen, dès lors qu’il répond aux arguments tirés respectivement du caractère prétendument créateur de droit de la lettre invitant la requérante à convertir sa demande en révision et de la différence d’objets existant entre les recours portés devant le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux des étrangers, en y opposant un argument de droit, tiré d’une disposition légale étant l’article 230, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et en concluant qu’il “ne peut que constater son incompétence à statuer”; que le troisième moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.829 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.