id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.411 No Rôle: A. 189828/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3411 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Ordonnance de cassation no 3.411 du 9 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3411 du 9 octobre 2008 A. 189.828 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par XXXXX et XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.311 du 28 août 2008 (dans l’affaire n/ 20.488/IIIe chambre) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.828 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête de suspension et en annulation introduite par les requérantes auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise à leur égard le 7 décembre 2007; Considérant que la seconde requérante est âgée de six ans et onze mois et est mineure d’âge selon son statut personnel; qu’elle n’est pas douée du discernement nécessaire pour pouvoir introduire seule un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat; que le recours est manifestement irrecevable, en ce qui la concerne; Considérant que la première requérante invoque un moyen unique pris de la violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des articles 9, alinéa 3 (ancien), et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration et “de la note relative à la régularisation des longues procédures d’asile”; qu’elle fait valoir en substance qu’elle “n’a jamais soutenu que le CCE ou l’Office des étrangers était tenu d’appliquer les déclarations ministérielles” (déclarations desquelles il résulte clairement que le critère de régularisation des trois ans de procédure s’applique à toute famille avec enfants scolarisés, sans distinction de type de scolarité, primaire ou maternel) mais que lorsque le ministre précise des notions juridiques, il est tenu par les normes qu’il édicte ou doit exposer les raisons pour lesquelles il s’en écarte dans un cas particulier, et qu’en considérant, par une argumentation personnelle, que la position du ministre sur la régularisation du séjour des familles “en longue procédure d’asile” implique une condition de scolarité obligatoire, le Conseil du contentieux des étrangers a ajouté une condition supplémentaire qui ne découle ni de la position du ministre ni de la loi, qu’il s’est ainsi saisi du fond du dossier et a statué “en pleine juridiction” en violation de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant qu’une “déclaration ministérielle” ne peut servir de fondement à un moyen de cassation; que la partie requérante reste en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait violé l’article 9, alinéa 3 (ancien), de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à - 189.828 - 2/4 ces égards, le moyen est manifestement irrecevable; qu’il manque en droit en tant qu’il vise le principe de bonne administration applicable aux actes de l’administration active mais non aux décisions de la juridiction administrative qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge répond aux arguments qui lui sont présentés et indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant, sur le motif critiqué en termes de recours, que dans sa requête en suspension et en annulation, la partie requérante soutenait en substance qu’ayant séjourné plus de trois ans en Belgique en qualité de demanderesse d’asile, elle pouvait se prévaloir du critère visant la régularisation du séjour des familles avec enfants scolarisés, ayant attendu une réponse à leur demande d’asile durant plus de trois ans, fixé par le ministre compétent lors de négociations avec le Forum Asile et Migration; qu’après avoir relevé que le document sur lequel la requérante se fonde n’émane pas directement des services compétents du ministre et ne peut constituer une norme légale s’imposant à l’autorité, l’arrêt attaqué a constaté en substance que l’interprétation donnée par la requérante à ce document est erronée, que la condition de scolarité vise “la condition que l’enfant ait effectué une année de scolarité obligatoire lors de la procédure d’asile”, quod non en l’espèce, et que “la partie requérante reste donc en défaut d’établir qu’elle pourrait effectivement se prévaloir des dites déclarations”; que, l’arrêt attaqué a pu, sans violer la foi due aux actes ni excéder la compétence du juge de l’excès de pouvoir, rejeter l’interprétation qui était avancée, au sujet du caractère obligatoire ou non de la scolarité des enfants, pour tenter de convaincre de l’illégalité de l’acte attaqué, et il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur ce point; que le moyen ne peut pas être accueilli; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les considérations figurant sous l’intitulé “Admissibilité du présent recours” qui ne sont pas dirigées contre l’arrêt attaqué; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.828 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.828 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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