id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.427 No Rôle: A. 189906/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3427 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Ordonnance de cassation no 3.427 du 16 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3427 du 16 octobre 2008 A. 189.906 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue de Bruxelles 1A 7090 Braine-le-Comte, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.354 du 29 août 2008 dans l’affaire 18.710/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 1er septembre 2008, réceptionné le 2 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.906 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique, “quant au refus d’accorder au requérant (sic) le statut de protection subsidiaire” de la violation de “l’article 149 de la Constitution” et de “l’article 48/4 de la loi du 15 décembre «sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers»”, en ce que l’arrêt attaqué ajoute une condition non prévue par la loi en subordonnant l’examen approfondi de la protection subsidiaire à la crédibilité avérée des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile, alors que les deux statuts sont régis par des dispositions différentes; qu’elle soutient que le Conseil aurait dû examiner si, au moment de la prise de décision, il existait un «risque réel de subir les atteintes graves» pour justifier le bénéfice de la protection subsidiaire sollicitée en la cause et que pour s’en faire une opinion, il eut fallu inviter la partie requérante à s’expliquer plus amplement sur le sujet; Considérant que la requérante a, dans sa requête introductive d’instance, fait valoir “que les persécutions dont elle a fait l’objet dans son pays d’origine permettent de croire qu’il existe dans son chef un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour dans ce pays”; que dans la mesure où la requérante fondait ainsi sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits de persécutions que ceux invoqués à l’appui de sa demande d’asile, le Conseil du contentieux des étrangers, constatant que ces faits manquaient de toute crédibilité, ce que la requérante ne conteste pas, était fondé à rejeter la demande de protection subsidiaire sur cette base; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.906 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.906 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.427 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.