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Ordonnance de cassation 3429 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.429 No Rôle: A. 189922/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3429 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Ordonnance de cassation no 3.429 du 16 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3429 du 16 octobre 2008 A. 189.922 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me BOKORO, avocat, rue du Trône 247 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 6 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.604 du 4 septembre 2008 dans l’affaire 19.972/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 5 septembre 2008, réceptionné le 9 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.922 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/65, 48/3, 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et de la violation du principe général du respect du débat contradictoire"; qu’il soutient avoir invoqué, dans sa requête introductive d’instance que le fait d’avoir manqué de pouvoir donner des informations sur les événements qui se sont déroulés à Conackry, en réponse aux questions à lui posées au sujet des grèves du début de l’année 2007, était dû au stress, qu’en raison de ces circonstances il a estimé devoir postuler entre autres au Conseil d’avoir à procéder par un complément d’information, ce avant toute décision de réformation ou de confirmation, mais que le Conseil a estimé devoir prendre position d’office en faisant siens tous les motifs invoqués par l’une des parties en cause, à savoir, le Commissaire général; qu’il fait d’autre part valoir qu’il a, dans sa requête et lors de l’audience du 5 juin 2008, invoqué le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il a déposé des pièces relatant la situation troublée dans son pays à la suite des grèves générales de l’année 2007, de sorte qu’il eut été judicieux, au regard du principe du contradictoire, qu’avant de prendre l’acte attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers rouvre les débats en invitant au préalable le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à devoir faire ses observations notamment sur l’incidence possible ou non de l’état de stress sur les imprécisions relevées dans ses récits; Considérant qu’il ressort des motifs de l’arrêt attaqué (point 3.6) que le Conseil du contentieux des étrangers a pris en considération le stress invoqué par le requérant et a jugé qu’il ne pouvait, à lui seul, justifier autant de méconnaissance sur des événements majeurs ayant secoué la Guinée au cours des années 2006-2007; qu’il n’appartient à cet égard pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux; qu’il ressort par ailleurs du dossier de la procédure que les “pièces relatant la situation troublée dans son pays à la suite des grèves générales de l’année 2007” n’ont pas été déposées devant le Conseil du contentieux des étrangers, mais devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de sorte que celui-ci les avait déjà prises en considération, tout comme il - 189.922 - 2/3 l’avait d’ailleurs fait de l’état de stress du requérant, dans sa décision du 17 décembre 2007; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.922 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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