id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.432 No Rôle: A. 189882/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3432 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Ordonnance de cassation no 3.432 du 16 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3432 du 16 octobre 2008 A. 189.882 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.157 du 26 août 2008 dans l’affaire 16.507/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 27 août 2008, réceptionné le 29 août 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.882 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation du droit de la défense de la requérante; de l’erreur dans la relation des faits et des moyens qui motivent cette décision s’agissant particulièrement du refus de la qualité de réfugié. De la violation de - l’article 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, implicitement consacré par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - de l’article 149 de la Constitution”; qu’elle fait valoir, s’agissant de son droit de la défense dans cette procédure que le dossier administratif ne lui a pas été communiqué si bien que son recours devant le Conseil du contentieux en a pâti; qu’elle soutient d’autre part que l’argumentaire de la décision attaquée selon lequel “il ne résulte ni du rapport d’audition devant cette instance administrative (Office des étrangers) ni d’aucun autre document que la requérante aurait déclaré au cours de son audition qu’elle était enceinte” est irrelevant dès lors qu’elle avait, comme l’attestent les documents qu’elle produit en annexe à sa requête en cassation, signalé son état de grossesse depuis le début et avait produit des documents dans le sens de prouver cette grossesse; qu’enfin, la requérante note que certaines contradictions ne sont pas pertinentes pour justifier la décision querellée et qu’elle les a expliqué, contrairement à ce qu’affirme la décision du Conseil du contentieux des étrangers; Considérant que l’excès et le détournement de pouvoir ne constituent pas des moyens de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut non plus être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; qu’en ce qui concerne la violation des droits de la défense, il ne ressort d’aucun élément du dossier de la procédure que la requérante, qui soutient pourtant qu’elle a été avertie par les services du Commissariat général que le dossier avait été transmis au Conseil du - 189.882 - 2/3 contentieux des étrangers, aurait tenté de consulter le dossier auprès de cette dernière; qu’en ce qui concerne la question de savoir si la requérante avait fait savoir, lors de son audition à l’Office des étrangers, qu’elle était enceinte, force est de constater que la requérante ainsi que l’interprète ont signé, à l’Office des étrangers, un document duquel il ressort qu’ “aucun document (n’a été) remis par la candidate”; que pour le surplus, le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond; que le moyen tente pour le surplus à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile, ce pour quoi, comme juge de cassation, il n’est pas compétent; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, - 189.882 - 3/3 V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.882 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.432 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.