id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.435 No Rôle: A. 189926/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3435 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Ordonnance de cassation no 3.435 du 16 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3435 du 16 octobre 2008 A. 189.926 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LUZOLO KUMBU, avocat, rue Jourdan 36 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.601 du 4 septembre 2008 dans l’affaire 19.938/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 5 septembre 2008, réceptionné, selon le requérant le 8 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 13 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.926 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1, A de la Convention sur le statut des réfugiés signé à Genève le 28 juillet 1951 approuvée par la loi belge le 26 juin 1953, la foi due aux actes et de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité”; qu’il fait valoir que la motivation de l’arrêt intervenu est ambiguë, que celui-ci se base sur une requête introduite en date du 26 décembre 2007, contre une décision du 10 décembre 2007, que le dispositif de l’arrêt fait état d’une autre décision, dont la personne aurait été entendue le 8 janvier et le 12 février 2008 en présence de Me Dieudonné Tshibuabua, alors que le conseil du requérant se nomme Me Luzolo et qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur matérielle, puisqu’il découle de l’arrêt qu’il s’appuie sur des considérations erronées; Considérant que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides reproduite au point 1 de l’arrêt attaqué n’est pas celle prise à l’égard du requérant, le 10 décembre 2007, et qui figure au dossier de la procédure; qu’il ressort toutefois des motifs de l’arrêt et spécialement du point 3.1, qui relève que “la décision attaquée refuse la qualité et le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant au motif que les auditions successives du requérant sont contradictoires sur les raisons de la manifestation du 22 janvier 2007, que ses déclarations sont laconiques et ne reposent que sur des suppositions quant à l’évolution de sa situation personnelle en Guinée et que l’accusation des autorités d’appartenance à l’ethnie peul n’est pas fondée”, que le juge a bien eu égard à la décision précitée du 10 décembre 2007; que contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêt attaqué ne s’appuie dès lors pas sur des considérations erronées; que la reproduction, dans l’arrêt, d’une décision qui ne concerne pas le requérant, pour regrettable qu’elle soit dans le chef d’une juridiction, ne doit être considérée que comme une erreur matérielle, qui n’a eu aucune incidence sur le contenu de l’arrêt attaqué, ni sur sa compréhension par le requérant; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.926 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.926 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.435 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.