id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.437 No Rôle: A. 189952/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3437 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Ordonnance de cassation no 3.437 du 16 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3437 du 16 octobre 2008 A. 189.952 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cl. KAYEMBE-MBAYI, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.774 du 11 septembre 2008 dans l’affaire 27.229/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 15 septembre 2008, réceptionné le 19 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 15 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.952 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de “la violation de l’article 149 de la Constitution sur la motivation des décisions de justice”; qu’elle soutient que la décision querellée n’apporte aucune motivation supplémentaire (à celle apportée à sa décision par le Commissaire général), si ce n’est que de s’appuyer sur la motivation de refus de ce dernier; qu’il se réfère à cet égard au point 5.4.6 dans lequel le Conseil se contente de dire que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible, sans pour autant dire en quoi cela est vrai et au point 5.4.7 dont il ressort que le Conseil refuse de statuer sur l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans motivation aucune; qu’en ce qui concerne la protection subsidiaire, la requérante fait valoir qu’elle ne peut produire d’autres faits que ceux qu’il a déjà produit, car ceux-ci sont déjà suffisamment graves pour justifier en même temps une protection subsidiaire; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’impose au juge qu’une obligation de forme; que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée contient une longue motivation qui lui est propre et qui porte tant sur la demande d’asile que sur la demande du statut de protection subsidiaire; qu’il ressort donc de l’arrêt attaqué que celui-ci est motivé au voeu de la disposition constitution- nelle; que pour le surplus, dans la mesure où la requérante reconnaît qu’elle ne peut produire, à l’appui de la demande de protection subsidiaire, d’autres faits de persécu- tions que ceux invoqués à l’appui de sa demande d’asile, le Conseil du contentieux des étrangers, constatant que ces faits manquaient de crédibilité, ce que la requérante ne conteste pas, était fondé à rejeter la demande de protection subsidiaire sur cette base; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 189.952 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.952 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.437 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.