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Ordonnance de cassation 3461 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.461 No Rôle: A. 189984/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3461 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Ordonnance de cassation no 3.461 du 21 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3461 du 21 octobre 2008 A. 189.984 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. BOKORO, avocat, rue du Trône 247 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.764 du 11 septembre 2008 dans l’affaire 25.644/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 15 septembre 2008, réceptionné le 17 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.984 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo, contenue dans la requête, visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution et des articles 39/65, 48/3, 48/4 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il fait valoir que l’existence de représailles contre les peuls d’Hamdallaye, admise par le Conseil du contentieux des étrangers, peut être de nature à justifier à tout le moins l’octroi du statut de protection subsidiaire et que l’arrêt attaqué lie cependant son appréciation des motifs relatifs à la demande d'asile à ceux relatifs à l’application de la protection subsidiaire, ou encore, s’interdit d’examiner indépendamment de la question de l’asile la demande de protection subsidiaire formée par le requérant; qu’il soutient encore qu’il appartenait au Conseil, avant d’adopter une quelconque opinion, de s’entourer d’avis rigoureusement objectifs au sujet des éléments et des considérations soumis à son appréciation et que le Conseil d’Etat, saisi en cassation administrative, est en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation des faits matériels de la présente cause; Considérant que la décision attaquée contient, aussi bien pour ce qui est de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié que pour ce qui est de la protection subsidiaire, une motivation qui lui est propre, répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée tant par l’article 149 de la Constitution que par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que d’autre part, dans la mesure où le requérant fondait sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits de persécutions que ceux invoqués à l’appui de sa demande d’asile, le Conseil du contentieux des étrangers, constatant que ces faits manquaient de toute crédibilité, ce que le requérant ne conteste pas, était fondé à rejeter la demande de protection subsidiaire sur cette base; que contrairement encore à ce que soutient le requérant, le juge administratif ne peut fonder sa conviction que sur la base des éléments qui lui sont soumis et ne dispose d’aucun - 189.984 - 2/3 pouvoir d’instruction qui lui aurait par exemple permis de recueillir des avis; que le moyen tente pour le surplus à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, notamment quant à l’existence de représailles contre les peuls d’Hamdallaye et de l’incidence que pourrait avoir leur reconnaissance sur l’octroi d’une protection subsidiaire, ce pour quoi, comme juge de cassation, il n’est pas compétent; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 189.984 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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