id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.465 No Rôle: A. 190038/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3465 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.465 du 24 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3465 du 24 octobre 2008 A. 190.038 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cl. KAYEMBE-MBAYI, avocat, Boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.296 (dans l’affaire n/ 18.612/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 septembre 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 25 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.038 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de “la violation de l’article 149 de la Constitution sur la motivation de décisions de justice”dans lequel elle soutient en substance que “la décision querellée n’apporte aucune motivation supplémentaire, si ce n’est que s’appuyer sur la motivation de refus du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides”, qu’ “en ce qui concerne la protection subsidiaire, il est à noter que la requérante ne peut produire d’autre faits [sic] que ceux qu’il [sic] a déjà produit [sic], car ceux-ci sont déjà suffisamment graves pour justifier en même temps une protection subsidiaire” et que “les arguments tels que soulevés par la requérante dans sa requête suffisaient de par eux-mêmes pour justifier de la protection subsidiaire, car de par leurs natures [sic], les événements justifiant une demande d’asile, et ceux justifiant une demande de protection subsidiaire peuvent très bien être identiques”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure qu’au moment où elle s’est déclarée réfugiée à l’Office des étrangers le 26 septembre 2007, la requérante, dépourvue de tout document d’identité, a déclaré se nommer XXXXX et se prénommer XXXXX; Considérant que l’article 149 de la Constitution n’interdit pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens les motifs de la décision administrative qui lui est déférée; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 190.038 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.038 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.