← België

Ordonnance de cassation 3466 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.466 No Rôle: A. 190039/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3466 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.466 du 24 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3466 du 24 octobre 2008 A. 190.039 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me BOKORO, avocat, rue du Trône 247 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n15.645 (dans l’affaire n/ 19.916/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 5 septembre 2008 et qui lui a été notifiée le 10 septembre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.039 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans lequel il soutient en substance que c’est à tort que le Conseil du contentieux des étrangers a “[refusé] de faire une appréciation autonome des faits au regard de l’application demandée de la disposition de l’article 48/4” précité et n’a pas “estimé [...] devoir procéder de manière objective à l’examen des motifs relatifs à la protection subsidiaire” alors “que le risque de subir des atteintes graves avait pourtant été évoqué par le requérant qui avait déjà subi des maltraitances dans son pays d’origine”, maltraitances auxquelles il “n’avait pu échapper [...] qu’après s’être évadé de son lieu de détention”, et “qu’au vu de ces circonstances et du contexte de répression régnant en Guinée, le retour du requérant dans son pays présente un risque pour lui de devoir subir des atteintes graves, ce, par vengeance”; Considérant que le moyen ne soulève aucune critique à l’égard de l’arrêt attaqué en ce qu’il refuse de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, ni n’indique en quoi le juge administratif aurait méconnu l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que, statuant sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que le requérant n’établissait pas avoir été présent à Conakry lors des événements qui s’y sont déroulés en janvier 2007, événements auxquels il soutenait avoir été mêlé; que dans son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le requérant liait sa demande de protection subsidiaire à sa participation aux mêmes événements; que le juge administratif a pu, dans ces conditions, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, décider qu’en l’espèce, “dès lors que les faits allégués à la base de la demande d’asile ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de «sérieux motifs de croire» que le requérant «encourrait un risque réel» de subir «la peine de mort - 190.039 - 2/4 ou l’exécution» ou «la torture ou les traitements ou les sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine» au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi”; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.039 - 3/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.