id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.467 No Rôle: A. 190002/XI-16568 Affaire: Ordonnance de cassation 3467 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.467 du 24 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3467 du 24 octobre 2008 A. 190.002 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes R.-M. SUKENNIK, & FONTEYN, avocats, rue Dejoncker 51bte16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l’arrêt n/ 15.812 du 12 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 22.152/IIIe chambre) prise à l’encontre de la requérante par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 21 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 19.002 - 1/3 Considérant que la requérante invite le Conseil d’Etat à poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles énoncées au dispositif de la présente ordonnance; Considérant par ailleurs que ces questions n’étant relatives qu’à la procédure instituée par l’article 20, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, tel qu’il résulte de la loi du 15 septembre 2006, la réponse qui y sera apportée n’est pas de nature à empêcher l’examen du recours; qu’il y a donc lieu, pour poursuivre la procédure, de déclarer le recours admissible, DÉCIDE: Article 1er. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour constitution- nelle: 1/) “L’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec son article 149 et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d’Etat ayant au moins trois années d’ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l’admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties alors qu’en tant qu’il dispose que le jugement est prononcé en audience publique, l’article 149 de la Constitution a pour but de permettre un contrôle public de la décision rendue et constitue de ce fait l’une des garanties d’un procès équitable ?” 2/) “L’article 20, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 149 de la Constitution et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que cette disposition prévoit que le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d’Etat ayant au moins trois années d’ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section du contentieux administratif, se prononce sur l’admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties et en ce que cette disposition crée de ce fait une différence de traitement sans - 19.002 - 2/3 fondement légitime et raisonnable entre deux catégories de justiciables, étant d’une part ceux qui voient la décision du Conseil d’Etat prononcée sur leurs recours en annulation ou en suspension prononcée en audience publique et d’autre part, ceux qui voient la décision du Conseil d’Etat prononcée sur leurs recours en cassation prononcée sans audience ?” Le Conseil d’Etat sollicite à cet égard l’application de l’article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage. Article 2. Le recours en cassation est admissible. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 19.002 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.467 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.