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Ordonnance de cassation 3469 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.469 No Rôle: A. 190000/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3469 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.469 du 24 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3469 du 24 octobre 2008 A. 190.000 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI-KABONGO-KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.674 du 5 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 26.946/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 21 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo, introduite par requête distincte, est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 - 190.000 - 1/4 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend l’arrêt attaqué, elle a bel et bien apporté des éléments pertinents dans sa requête pour établir la réalité des faits invoqués et a étayé ses allégations en ce qui concerne ses craintes de persécution qui se vérifient aussi à la lecture du dossier administratif, qu’elle a valablement réfuté les arguments développés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, que le courrier qu’elle a produit constitue un commencement de preuve et devait être traité comme tel, et qu’en tout cas, le juge administratif l’a écarté “sur base des argumentaires légers”; qu’elle ajoute que le juge a ignoré sa nature de juridiction d’appel en se limitant à apprécier de manière marginale si l’acte attaqué était valablement motivé et justifié et qu’“après analyse de la décision querellée, la requérante n’est pas en mesure de comprendre que ses persécutions, ainsi que les moyens de preuves qu’elle a fournis, ne lui donnent [pas] droit au statut de réfugié politique”; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut de préciser en quoi cette disposition aurait été méconnue par l’arrêt attaqué; que l’excès ou le détournement de pouvoir ne sont pas des causes de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée, dans laquelle le juge n’était pas tenu de répondre à toutes les allégations de pur fait de la requérante, que celle-ci est motivée et que le - 190.000 - 2/4 Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles il a conclu que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’aucune des dispositions visées n’interdit au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui est déférée devant lui; qu’en outre, en l’espèce, il ressort manifestement des considérants sub 4.3., que le juge administratif a justifié sa décision par des motifs propres répondant aux arguments développés par la requérante en termes de requête; que l’arrêt attaqué est légalement motivé au sens de la disposition visée au moyen; Considérant qu’en réalité, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que, par ailleurs, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante des documents produits par le requérant relève également du pouvoir souverain du juge du fond; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. - 190.000 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 190.000 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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