id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.470 No Rôle: A. 190003/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3470 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.470 du 24 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3470 du 24 octobre 2008 A. 190.003 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me SANGWA Mireille, avocat, Boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.765 du 11 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 25.034/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 21 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 19.003 - 1/4 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, du défaut de motivation et de la foi due aux actes; qu’en une première branche, il fait valoir que, disposant d’une compétence de pleine juridiction, le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait se contenter “de reprendre les reproches faites (sic) au requérant sans motiver en quoi ni les déclaration (sic) du requérant à l’audience ni les arguments développés par la partie requérante dans sa requête introductive d’instance ne permettent [de] renverser l’appréciation du CGRA”; qu’il critique l’appréciation faite par la juridiction à propos des imprécisions relatives à son lieu de détention alors qu’il s’en était expliqué; qu’en une seconde branche, “en ce qui concerne la protection subsi- diaire”, le requérant souligne qu’il “a été victime de traitements et sanctions inhumains ou dégradants dans son pays”, que le Conseil du contentieux a manqué à son obligation de motivation “et ce malgré les documents de Human Rights Watch d’avril 2007 et d’Amnesty international déposés au dossier et accepté[s]” par le juge; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux documents émanant des organisations non gouvernementales précitées, le moyen est manifestement irrecevable à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; Considérant, pour le surplus, que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent- elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, sur la première branche, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée, que celle-ci est motivée et que le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles, après analyse du dossier administratif, il a conclu que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’aucune des dispositions visées n’interdit au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui est déférée devant lui; qu’en outre, en l’espèce, il ressort manifestement et singulièrement des considérants sub 3.5. à 3.9., que le juge administratif a justifié sa décision par des motifs propres répondant aux arguments développés par le requérant en termes de requête et qu’il détaille les raisons pour lesquelles il n’est pas convaincu par les - 19.003 - 2/4 tentatives d’explications factuelles par lui avancées à propos des imprécisions et contradictions relevées par le Commissaire général; que, sur la seconde branche, après avoir constaté que le requérant n’invoque pas, quant à sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, d’autres motifs que ceux allégués à l’appui de sa demande d’asile, qui ont été considérés comme manquant de toute crédibilité, le Conseil a pu légalement rejeter la demande en l’absence “de tout élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire” qu’en cas de retour, le requérant risquerait de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que l’arrêt attaqué est légalement motivé au sens des dispositions visées au moyen; Considérant qu’en réalité, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : - 19.003 - 3/4 Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX.. - 19.003 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.470 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.