id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.471 No Rôle: A. 189992/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3471 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.471 du 24 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3471 du 24 octobre 2008 A. 189.992 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me SAROLEA, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 octobre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.654 du 29 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 18.113/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 21 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée rejette la requête introduite par la partie requérante le 28 novembre 2007 devant le Conseil du contentieux des étrangers, - 189.992 - 1/4 qui demandait l’annulation de la décision de refus de visa “regroupement familial” prise à son encontre par le délégué du ministre de l’Intérieur le 29 octobre 2007, en application de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/65, 40, 43 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; qu’il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir, comme la partie adverse, considéré que la dangerosité du requérant pour l’ordre public était telle qu’elle fait obstacle à l’invocation de l’article 40 de la loi, sans répondre à l’argumentation relative à l’analyse de la proportionnalité de la mesure par rapport au but poursuivi et sans prendre en compte la situation réelle, concrète et actuelle du requérant, mais en se fondant “uniquement sur les condamnations passées pour considérer que, automatiquement, le requérant serait encore aujourd’hui une menace pour l’ordre public”; qu’en une première branche, il conteste, en substance, qu’il puisse encore présenter un comporte- ment personnel constituant une menace réelle et suffisamment grave, affectant l’intérêt fondamental de la société, et soutient que l’Office des étrangers n’a pas pris en considération le fait qu’à l’époque, il avait bénéficié d’avis tout à fait favorables pour une libération conditionnelle ni que l’avocat général n’avait pas estimé qu’une mesure d’expulsion se justifiait et n’a procédé à aucune analyse de l’évolution de sa personnali- té alors que les faits sont anciens; que, dans une deuxième branche, il fait valoir en substance que l’ingérence dans sa vie familiale, dont la partie adverse ne conteste pas l’existence, est disproportionnée et viole l’article 8.2 de la Convention des droits de l’homme, puisque les motifs liés à sa dangerosité pour l’ordre public ne peuvent être retenus; que, dans une troisième branche, il reproche au Conseil du contentieux d’avoir considéré “de manière sommaire qu’une décision de refus de visa n’a pas le caractère d’une sanction pénale, [et] dès lors que l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne serait pas applicable”, alors que la mesure de sûreté publique prise à son encontre présente les caractéristiques d’une sanction pénale de sorte que la décision querellée viole l’article 14.7 du Pacte international précité; Considérant que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas applicable à une juridiction administrative, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard, le moyen manque en droit; - 189.992 - 2/4 Considérant qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers ne jouissait pas d’une plénitude de juridiction, qu’il ne pouvait exercer un contrôle que sur la légalité de la décision du délégué du ministre de l’Intérieur qui lui était déférée; que la seule circonstance qu’un juge administratif rejette comme non fondé un moyen tiré de la violation d’une disposition légale ou conventionnelle ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ni de l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Considérant qu’en réponse aux deux premières branches du moyen invoqué devant lui, similaires à celles du moyen unique de cassation, le Conseil du contentieux des étrangers a rappelé la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communau- tés européennes quant à l’interprétation stricte à donner à la notion d’ordre public, a constaté que l’acte attaqué devant lui rappelle les faits pour lesquels le requérant a été condamné à une peine devenue définitive de huit ans de réclusion et relève “que par son comportement personnel, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et que cette menace est telle que ses intérêts familiaux et personnels ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public” et qu’il en a conclu que l’acte attaqué n’est pas uniquement basée sur la condamnation pénale du requérant; qu’après analyse du dossier, le juge administratif a également considéré qu’aucun argument n’avait jamais été avancé pour démontrer que le requérant “serait un autre homme”, de nature à énerver le constat de sa dangerosité tel que posé par la partie adverse et qu’il n’a pas non plus invoqué d’argument spécifique afférent à ses attaches privées et familiales sur le sol belge, pour en conclure “eu égard à la teneur des actes délictueux commis” que la partie adverse a pu estimer “que ses intérêts personnels et familiaux ne peuvent prévaloir en l’espèce”; que l’arrêt attaqué est ainsi légalement motivé en réponse aux arguments tirés de l’absence de dangerosité actuelle du requérant et de la disproportion de la mesure prise à son encontre par rapport à son droit au respect de la vie privée et familiale; que, par ailleurs, l’appréciation de ces deux éléments gît en fait, en sorte qu’en tant que le moyen revient à critiquer cette appréciation, il est irrecevable; Considérant, sur la troisième branche, qu'en vertu de l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays; que le Conseil du contentieux des étrangers a pu, sans violer cette disposition, considérer qu’une décision de refus de visa “n’a nullement le caractère d’une sanction pénale de sorte qu’elle ne saurait être ajoutée à une sanction définitive - 189.992 - 3/4 de même nature”; que cette règle ne fait pas obstacle à ce qu’un fait constituant une infraction soit, d’une part, sanctionné par une mesure pénale et que, d’autre part, par une mesure d’une autre nature, administrative, les autorités belges en tirent les conséquences en matière de séjour; que le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.992 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.471 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.