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Ordonnance de cassation 3472 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.472 No Rôle: A. 190041/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3472 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.472 du 24 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3472 du 24 octobre 2008 A. 190.041 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. ANCIAUX, avocat, chaussée de Dinant 275 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.968 (dans l’affaire n/ 23.154/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.041 - 1/5 Considérant que l’arrêt attaqué rejette les recours en annulation formés par la requérante contre une décision de refus de visa, aux motifs que le premier ne comporte aucun moyen de droit et que le second est tardif, de sorte qu’ils sont l’un et l’autre irrecevables; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de l’article 3 du Règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers, de même que de la violation du principe de légitime confiance et de sécurité juridique”, dans lequel elle critique la décision d’irrecevabilité de son second recours en ce que celle-ci se fonde sur l’article 3, § 1er, alinéa 1er, du “règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers qui stipule que l’envoi au Conseil de toute pièce de procédure se fait par envoi recommandé pour prétendre que le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur notifiée le 25 février 2008 est irrecevable”, alors que cette “position [...] revient à remettre en cause [la] libéralisation [des services postaux] puisqu’elle sous-entend que les recours à introduire par-devant le Conseil du contentieux des étrangers doivent l’être par envoi recommandé uniquement fait par La Poste et non par d’autre service postal reconnu comme tel”, “que cette libéralisation concerne tant la levée, le tri et le transport des envois et colis postaux que les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée”, “que cette référence aux envois recommandés est faite expressis verbis dans l’article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dont les services postaux”, “que les personnes physiques ou morales qui souhaitent pouvoir prester un service postal universel, c’est-à- dire incluant ces diverses opérations, doivent, pour ce faire, obtenir préalablement une licence de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications); qu’il relève du dossier de pièces du requérant que la sprl LA BAGUENAUDE qui a, en l’espèce, effectué l’envoi recommandé litigieux possède une telle licence qui lui a été décernée par l’IBPT; que la sprl La Baguenaude possède dès lors les mêmes propriétés et compétences en matière de services postaux universels, et a fortiori d’envoi recommandé, que La Poste”, qu’ “un envoi recommandé consiste à soumettre un envoi postal à la formalité de la recommandation c’est-à-dire que le service postal donne un récépissé à l’expéditeur qui recommande à l’envoi de ce courrier; qu’en l’espèce un tel récipissé a bien été décerné au requérant mentionnant la date du 21 mars 2008 comme date d’envoi, récépissé qui pour le surplus mentionne également la date de réception de cet envoi soit en l’espèce le 25 mars 2008, avant-dernier jour utile”, “que, subsidiaire- ment, si le Conseil [d’Etat] devait estimer qu’il n’y a pas lieu de considérer l’envoi du - 190.041 - 2/5 recours du requérant [...] comme étant un envoi recommandé, il y a également lieu de tenir compte de la ratio legis de l’article 3 du règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers; qu’en ce sens, il y a lieu de noter que la partie adverse fait elle-même référence, dans le cadre de l’arrêt attaqué, du rapport au Roi relatif à l’article 3”, à savoir “de disposer d’une date déterminée et incontestable de dépôt de la pièce de procédure”, et que tel est bien le cas en l’espèce puisque cette date “figure sur la fiche de traitement et de distribution de la sprl La Baguenaude”; qu’elle ajoute que “quand bien même la partie adverse ne retiendrait pour date certaine que la date de réception du recours du requérant au greffe du Conseil du contentieux des étrangers, date accom- pagnée de la signature du greffier et du cachet de la juridiction, soit le 25 mars 2008, il y a lieu de souligner que cette date de réception est incluse dans le délai légal de recours”; qu’enfin, elle soutient “que la décision attaquée va à l’encontre de la jurisprudence même du Conseil du contentieux des étrangers; qu’en effet, à de nombreuses reprises, le Conseil du contentieux des étrangers a accepté le mode d’introduction de recours adopté en l’espèce par le requérant sans aucunement en déduire une cause d’irrecevabilité de celui-ci; qu’en ce sens, il y a lieu de noter que le cachet du Conseil du contentieux des étrangers apposé sur le récépissé, témoigne à suffisance de cette pratique existante et acceptée par la partie adverse; qu’en consé- quence, la partie adverse ne pouvait déclarer le recours du requérant irrecevable alors même qu’il était introduit dans le délai légal ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers” et “qu’en plus, en adoptant pareille décision, la partie adverse a totalement rompu la légitime confiance du requérant”; Considérant que le moyen ne critique pas l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le premier recours de la requérante; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en ce qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, disposition qui traite de l’emploi des langues en matière d’asile; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; - 190.041 - 3/5 Considérant que loin de violer l’article 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’arrêt attaqué l’a appliqué, puisque l’alinéa premier du paragraphe premier de cette disposition énonce que “l’envoi au Conseil de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste”; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’article 142 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certains entreprises publiques économiques détermine les prestations comprises dans le “service postal universel”, parmi lesquelles “les services relatifs aux envois recomman- dés et aux envois à valeur déclarée”; que la requérante n’invoque la violation d’aucune norme précise internationale, constitutionnelle, légale ou réglementaire selon laquelle ces services pourraient être assurés par une entreprise autre que La Poste; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que la pratique du greffe du Conseil du contentieux des étrangers, alléguée par la requérante, n’est établie par aucune pièce à laquelle le Conseil d’Etat pourrait avoir égard en l’espèce; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 190.041 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.041 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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