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Ordonnance de cassation 3473 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 24 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.473 No Rôle: A. 190042/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3473 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 24/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.473 du 24 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3473 du 24 octobre 2008 A. 190.042 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.993 (dans l’affaire n/ 25.652/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 octobre 2008 par le Conseil du contentieus des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.042 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution, ainsi que du défaut de motivation et de la violation de la foie [sic] due aux actes” dans lequel elle soutient, en substance, que l’arrêt ne répond pas aux arguments développés dans son recours formé contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et qu’elle “a été victime de traitements et sanctions inhumains ou dégradants dans son pays d’origine en raison des activités politiques de son père”, de sorte que c’est à tort que la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire ne lui ont pas été reconnus; Considérant que le moyen ne précise ni en quoi l’arrêt aurait méconnu la foi due aux actes ni les dispositions légales qui instituent celle-ci; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; Considérant qu’en tant qu’il invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, le moyen est encore manifeste- ment irrecevable; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant, enfin, que dans son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante décrivait des faits dont elle disait être la victime et proposait des explications aux “imprécisions majeures” que, selon la décision a quo, ses déclarations contenaient; qu’en estimant que cette dernière décision “a légitimement pu relever l’ignorance totale de la requérante concernant son frère (grade, formation suivie, nom de collègues ou d’amis, lieu où il travaillait, comment il est devenu garde rapproché de XXXXX etc.), les imprécisions sur les recherches effectuées pour s’enquérir du sort de son frère, et les imprécisions relatives à l’XXXXX” et que “l’explication de la requérante, qui se borne à répéter le peu d’informations données par la requérante, n’énerve en rien ce constat”, que “la partie - 190.042 - 2/3 requérante fonde sa demande sur un récit qui n’est étayé par aucun commencement de preuve” et que “le Commissaire général a pu légitimement constater le caractère lacunaire des informations données par la requérante concernant des éléments déterminants de sa demande”, le juge administratif a régulièrement répondu aux arguments contenus dans le recours de la requérante; qu’à cet égard le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-quatre octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.042 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.473 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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