id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.474 No Rôle: A. 190044/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3474 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:46 Fiche Ordonnance de cassation no 3.474 du 27 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3474 du 27 octobre 2008 A. 190.044 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fr. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.990 (dans l’affaire n/ 25.432/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 septembre 2008 et qui lui a été notifiée le 19 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.044 - 1/4 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution, plus précisément de l’obligation de motivation” dans lequel, après avoir reproduit le contenu de son recours dirigé contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, elle soutient “que le CCE aurait du à tout le moins exposer les motifs et les critères objectifs qui le conduisait [sic] à d’une part entériner purement et simplement les motifs avancés par le CGRA et à les considérer comme avérés mais à d’autre part estimer que le motif relatif à la délivrance de la carte d’électeur manquait de pertinence; [...] que le CCE en se limitant par ailleurs à énoncer que la décision du CGRA «développe longuement les motifs qui l’amène [sic] à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays» et que «cette motivation est claire et permet de comprendre les raisons du rejet de sa demande» à cet égard «la décision est donc formellement et adéquatement motivée», le CCE ne répond pas à l’argumentation qui avait été développée par la requérante, laquelle si elle connaissait effectivement les motifs du CGRA motivant le refus ne les comprenait pas pour autant dès lors qu’elle estimait cette motivation inadéquate; [que] la requérante n’est pas davantage en mesure de comprendre la décision du CCE lorsqu’elle constate que d’une part le CCE admet que la nature de ses relations peuvent [sic] expliquer «certaines imprécisions quant aux fonctions exercées par ce dernier au sein du MLC» mais que néanmoins et parce que la requérante affirme qu’elle est poursuivie par ses autorités en raison de cette relation, elle serait censée en connaître davantage, soit l’entérinement de la position du CGRA qui relève les «nombreuses imprécisions quant à cette relation comme l’âge de son concubin ou le nom de ses enfants»; [que] le raisonnement est entaché manifestement d’une erreur: si le CCE admet que la nature des relations de la requérante avec son concubin - que par voie de requête la requérante avait décrite comme très superficielle et non dénuée d’un certain attrait financier -, peut expliquer l’ignorance de la requérante concernant la fonction politique du concubin, l’on ne peut lire dans la décision sur quels critères repose l’affirmation que la requérante devrait connaître des détails de la vie personnelle de son concubin et encore moins la raison pour laquelle la requérante, parce qu’à posteriori elle est poursuivie en raison de cette relation, devrait subitement connaître ces détails; [que] la justification des connaissances ou de méconnaissance de certains faits concernant le concubin de la requérante - qu’elle n’a par essence pu apprendre qu’en cours de relation - ne peut être apportée par un fait survenu postérieurement à la rupture des relations, à savoir que les - 190.044 - 2/4 autorités nationales la poursuivent en raison de cette relation; [que] le CCE estime que l’absence de sentiment de la requérante à l’égard de son concubin ne justifie pas l’absence de démarches pour s’enquérir de son sort, parce que les persécutions qu’elle dit encourir découlent des agissements du concubin; [que] la partie requérante n’avait pas allégué de manière centrale et déterminante de son inaction, l’absence de sentiment éprouvé à l’égard du concubin; [que] la requérante avait au contraire allégué: - sa crainte que des recherches ne donnent aux autorités plus de preuves contre elle que ce dont les autorités disposaient, eu égard particulièrement au fait que l’objet de la recherche aurait porté sur un militaire en exercice, [et] - son défaut de qualité juridique pour initier des recherches, n’étant ni épouse, ni mère ou soeur ou apparentée à son concubin; [que] le CCE ne répons pas à cette argumentation alors cependant qu’elle permettait de placer le récit de la requérante sous un angle favorable du point de vue de l’octroi et du statut de réfugié et de l’octroi de la protection subsidiaire”; Considérant qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant, pour le surplus, que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui était déférée “repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, en raison d’incohérences, de contradictions et d’imprécisions dans ses déclarations successives”, “reproche encore à la partie requérante des démarches insuffisantes pour obtenir des informations relatives à sa demande de protection internationale” et “estime enfin que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève”, décide qu’à l’exception d’un motif, les autres “sont avérés et pertinents”, que “la requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible de rétablir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées”, “que si la nature essentiellement sexuelle de la relation existant entre la requérante et - 190.044 - 3/4 son concubin peut expliquer certaines imprécisions quant aux fonctions exercées par ce dernier au sein du XXXXX, cela ne rétablit en rien la réalité du récit et il n’en reste pas moins vrai que dès lors que la requérante affirme être poursuivie par ses autorités nationales du fait de cette relation, le Commissariat général a pu à bon droit relever les nombreuses imprécisions de la requérante quant à cette relation comme l’âge de son concubin ou les noms de ses enfants”, qu’il y a lieu de “souligner l’invraisemblance générale des poursuites dont la partie requérante prétend être l’objet pour les motifs invoqués”, et qu’est “non crédible la crainte allégué pour avoir laissé son concubin contacter via son téléphone des membres du XXXXX”; qu’ainsi, le juge administratif a légalement et régulièrement motivé sa décision; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. - 190.044 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.474 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.