← België

Ordonnance de cassation 3475 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.475 No Rôle: A. 190050/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3475 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Fiche Ordonnance de cassation no 3.475 du 28 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3475 du 28 octobre 2008 A. 190.050 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. YAHYAOUI, avocat, rue de Livourne 64 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.060 (dans l’affaire n/ 24.355/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 18 septembre 2008 et qui lui a été notifiée le 23 septembre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 octobre 2008 par le Conseil du contentieux es étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.050 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du “principe général du droit de la défense” dans lequel il soutient en substance “que ni devant le Conseil (en son analyse) et encore moins devant le CGRA, [les] conseils de procédures [établis par le HCR]” dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés “furent suivis” et “qu’en ne respectant pas ces principes, le CCE n’a pas permis au requérant de se défendre en lui demandant concrètement d’apporter une preuve quasi impossible à apportée” (sic), “que tel ne fut pas le cas; qu’on reproche au requérant des contradictions entre ses récits sans vérifier les raisons objectives qui ont créé celles-ci”, “que de plus il doit prouver l’existence d’une crainte de persécution et une persécution”, “que cela se rapporte plus à une sensation basée sur des faits, qu’un fait lui-même”, “qu’il ressort de la décision attaquée elle-même que ces règles ne furent pas appliques”, “que compte tenu de ces remarques, le récit du requérant est cohérent et complet” et “que le statut de réfugié devait lui être accordé”, que le Conseil du contentieux des étrangers “se contente de reprocher au requérant les mêmes arguments que la décision du CGRA en renvoyant au dossier sans préciser les éléments précis de celui-ci”, “qu’en vertu de l’art. 149 Cst, la décision se doit d’être motivée, qu’elle doit répondre au [sic] arguments soulevés par les parties”, “qu’en se contentant de sa courte motivation et reprenant pour soi la décision attaquée devant le CGRA sans motiver sa position quant aux arguments évoqués et aux rejets de ceux-ci ainsi qu’aux éléments justifiant la crainte de persécution, le CCE ne motive pas correctement sa décision” et “qu’en outre, elle ne permet pas au requérant de faire valoir ses arguments”; Considérant qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le - 190.050 - 2/5 Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article; qu’en ce qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le moyen n’indique ni en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ses droits de défense, ni en quoi il aurait violé la notion de réfugié telle qu’elle est définie par l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’à cet égard encore, il est manifestement irrecevable; Considérant, sur le surplus du moyen, que l’article 149 de la Constitution n’interdit pas au juge administratif de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision administrative qui lui est déférée, et qu’au demeurant l’arrêt attaqué précise que “les éléments centraux de son récit [...] sont à ce point dépourvus de consistance et de cohérence qu’il n’est pas possible d’y ajouter foi”, et que le requérant ne conteste même pas deux contradictions relevées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que le juge administratif a pu légalement déduire de ces constatations “que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés”; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en fait; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 149 de la Constitution, 48/4 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans lequel il soutient en substance “que la décision attaquée refuse la protection subsidiaire sans aucune explication en se contentant d’évoquer l’existence l’art 48/4 de la Loi 1980 [sic]”; Considérant qu’il est renvoyé aux deux premiers considérants de la réponse donnée au premier moyen; - 190.050 - 3/5 Considérant que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la notion de protection subsidiaire telle qu’elle est définie par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard il est manifestement irrecevable; Considérant que la seule circonstance, pour un juge administratif, de ne pas accorder à un étranger la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant, sur le surplus du moyen, que l’arrêt énonce que “le Conseil constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnais- sance de la qualité de réfugié. Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par le requérant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas fondées, compte tenu du manque total de crédibilité de son récit, il n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi”; qu’ainsi, le juge administratif a régulièrement motivé sa décision; qu’à cet égard le moyen est manifestement non fondé; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. - 190.050 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.050 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.