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Ordonnance de cassation 3476 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.476 No Rôle: A. 190054/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3476 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Fiche Ordonnance de cassation no 3.476 du 28 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3476 du 28 octobre 2008 A. 190.054 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. HENDRICKX, avocat, boulevard du Souverain 144/33 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.061 (dans l’affaire n/ 25.033/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 18 septembre 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 22 septembre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.054 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la ,”violation des articles 39/56 et 39/59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [et de la] violation de l’article 3 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers” dans lequel il soutient en substance que le dossier de la procédure n’établit pas que la personne qui a déclaré à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers qu’elle représentait le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides était bien régulière- ment mandatée à cet effet, de sorte que le juge adminuistratif a “dû constater que le Commissaire général n’était pas représenté valablement et que dès lors l’article 39/59 devait produire l’effet voulu, c’est-à-dire qu’on a acquiescé au recours”; Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que le requérant ait contesté devant le Conseil du contentieux des étrangers la représentation de la partie adverse; qu’il s’ensuit que le moyen est tardif, et, partant, manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. - 190.054 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.054 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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