id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.487 No Rôle: A. 190063/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3487 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Ordonnance de cassation no 3.487 du 30 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3487 du 30 octobre 2008 A. 190.063 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.958 (dans l’affaire n/ 10.589/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 7 octobre 2008 et qui lui a été notifiée le 9 octobre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.063 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique, qualifié de premier, “de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 48/3 à 48/5 de la même loi et de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié” dans lequel elle soutient en substance que c’est à tort que le juge administratif a estimé que la motivation de son recours “n’explique pas pourquoi la requérante n’a pu expliquer les nombreuses violences sexuelles qu’elle a subies”, que “l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que les actes de persécution peuvent prendre notamment la forme de violences sexuelles [et qu’] ils ont [donc] à être pris en compte”, que l’article 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié énonce notamment “qu’une personne peut être jugée crédible lorsqu’elle s’est réellement efforcée d’étayer sa demande” et que “tel est le cas de la requérante”, qui s’est efforcée de le faire même si elle n’y est pas parvenue, qu’ “en considérant que ces violences sexuelles ne peuvent pas se comprendre ou nuisent à la crédibilité d’un récit, le Conseil du contentieux des étrangers commet une erreur manifeste d’appréciation”, qu’en indiquant “que la requérante a reconnu, lors des phases antérieures de la procédure, un viol” et en précisant “qu’il ne comprend pas pourquoi, si un viol a pu être raconté, les autres ne peuvent pas l’être”, “à ce niveau également, le Conseil du contentieux des étrangers adopte une vision du candidat réfugié qui ne prend pas en considération la souffrance psychologique et la difficulté à raconter qu’elle peut générer”alors que “comme la requérante l’a expliqué, si elle a pu raconter un viol, lorsque la question de savoir si elle avait subi des violences sexuelles lui a été posée, elle n’est pas parvenue à raconter qu’elle a été en réalité l’esclave sexuelle de ses gardiens pendant des semaines, et ce dans des conditions déplorables puisqu’elle était séquestrée dans une maison”, que “la décision querellée indique également que le document médical attestant de l’état de grossesse de la requérante n’est pas de nature à modifier le constat de non crédibilité car il n’indiquerait nullement les circonstances dans lesquelles la requérante est tombée enceinte” alors qu’ “une telle - 190.063 - 2/4 motivation est à l’évidence une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où aucune attestation de grossesse ne contient jamais cette information” et qu’ “il est de plus absurde d’exiger d’une personne qui a été violée que le certificat de grossesse indique dans quelles circonstances elle a été violée et comment elle est tombée enceinte”, que “le Conseil du contentieux des étrangers écarte l’application du bénéfice du doute, considérant, à la lecture de la directive qualification susmentionnée que la requérante n’a pas donné des informations cohérentes et plausibles et que sa crédibilité générale n’a pu être établie [alors que] le Guide des procédures et critères appliqué pour déterminer le statut de réfugié stipule qu’il « peut y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer et que, en pareil cas, si le récit du demandeur paraît crédible, il lui faut accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent »”, et enfin que “la décision querellée ne répond nullement à l’argumentation de la requérante au sujet des craintes fondés de persécution”, argumentation dans laquelle elle “s’est efforcée de donner des informations les plus précises possibles” à propos de son mari, arrêté en 2003 et emmené au camp XXXXX où il est décédé, et que “le Conseil du contentieux des étrangers n’a nullement examiné ces informations et ne répond pas à l’argumentation qui est développée s’agissant de craintes objectives de persécution”; Considérant que l’arrêt attaqué, contrairement à ce que soutient le moyen, n’écarte pas “l’application du bénéfice du doute”, mais décide, pour les motifs qu’il indique, que “la partie requérante ne convainc nullement le Conseil de la réalité des faits de persécution qu’elle invoque ni du bien-fondé des craintes qu’elle allègue”; qu’ainsi, le juge administratif, qui a exprimé une certitude, a légalement et régulièrement répondu aux arguments de la requérante qui tentait de le convaincre de la réalité des faits qu’elle relatait; Considérant, quant au surplus du moyen, que la requérante invite en réalité le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’il est à cet égard manifestement irrecevable; qu’au demeurant, l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrit qu’une règle de forme et que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cet article; et qu’en décidant que les déclarations de la requérante n’étaient pas crédibles, le juge n’a pu méconnaître l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; - 190.063 - 3/4 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.063 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.