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Ordonnance de cassation 3489 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.489 No Rôle: A. 190068/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3489 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Ordonnance de cassation no 3.489 du 31 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3489 du 31 octobre 2008 A. 190.068 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. TRIAU, avocat, Naamsestraat 39 3000 Louvain, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.309 (dans l’affaire n/ 26.765/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 septembre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.068 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la “violation du principe général de bonne administration, c’est-à-dire de l’obligation de motivation; violation de l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation des actes administratifs; violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que ni le principe général de bonne administration, ni les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui concernent les décisions de l’administration active, ne sont applicables aux juridictions, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen manque manifestement en droit; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans lequel elle soutient qu’au vu des éléments qu’elle a produits, le statut de protection subsidiaire aurait dû lui être reconnu; Considérant qu’ainsi, la requérante invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 190.068 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.068 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.489 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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