id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.490 No Rôle: A. 190071/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3490 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Ordonnance de cassation no 3.490 du 31 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3490 du 31 octobre 2008 A. 190.071 En cause : XXXXX, représenté par son tuteur légal XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par XXXXX et XXXXX, qui demandent la cassation de la décision n/ 16.750 (dans l’affaire n/ 24.072) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 septembre 2008 et qui lui a été notifiée le 2 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.071 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant, mineur d’âge, la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65, 48/3, 48/4, 48/5, 49/3 de la loi du 15 .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.