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Ordonnance de cassation 3490 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.490 No Rôle: A. 190071/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3490 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Ordonnance de cassation no 3.490 du 31 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3490 du 31 octobre 2008 A. 190.071 En cause : XXXXX, représenté par son tuteur légal XXXXX, ayant élu domicile chez Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par XXXXX et XXXXX, qui demandent la cassation de la décision n/ 16.750 (dans l’affaire n/ 24.072) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 septembre 2008 et qui lui a été notifiée le 2 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.071 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant, mineur d’âge, la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65, 48/3, 48/4, 48/5, 49/3 de la loi du 15 .

  1. 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er de la Convention de Genève du 28.07.1951, ainsi que du principe de la loi [sic] due aux actes, en ce que la décision entreprise ne répond pas de manière suffisante et adéquate à tous les documents nouveaux déposés par le [requérant le] 07.04.08, et plus particulièrement la carte d’identité scolaire et le certificat de décès du père du requérant, alors [...]qu’il s’agit là d’éléments essentiels dès lors qu’ils prouvent la date du décès du père, et la présence du requérant à Conakry au moment des faits énoncés”; Considérant que de la constatation qu’ “ il ressort du document de réponse déposé par la partie adverse que, d’une part, le signataire de la convocation de la Direction de la Sûreté nationale du 16 novembre 2007 n’était pas le directeur de la Sûreté mais bien un ancien gouverneur de la ville de Conakry, et que d’autre part, la copie de l’avis de recherche du 23 octobre 2007 donne une qualification fantaisiste des faits reprochés au requérante” pour les raisons que l’arrêt indique, le juge administratif a régulièrement et légalement pu déduire “que les nouveaux éléments produits par la partie requérante ne permettent nullement de restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut”, et, par suite, “qu’il ne peut être accordé aucune force probante à l’ensemble des documents déposés”; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. - 190.071 - 2/3 Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.071 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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