← België

Ordonnance de cassation 3493 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.493 No Rôle: A. 190111/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3493 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:48 Fiche Ordonnance de cassation no 3.493 du 31 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3493 du 31 octobre 2008 A. 190.111 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.067 (dans l’affaire n/ 21.257/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 18 septembre 2008 et qui lui a été notifiée le 24 septembre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 octobre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.111 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article149 de la Constitution, ainsi que des articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, dans lequel il soutient en substance, d’une part, qu’il avait fait valoir dans son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, que celui-ci exigeait de lui “une preuve impossible, dans la mesure où ce type de «litige» résulte d’une tradition orale: la rumeur” propagée contre lui et selon laquelle il serait homosexuel, ce à quoi l’arrêt attaqué a répondu par des “motifs [qui] ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons le Conseil du contentieux n’a pas été convaincu par les arguments développés en relation avec la difficulté d’obtenir les preuves d’une rumeur”, et que de tels motifs ne sont pas admissibles, et, d’autre part, “que le Conseil a manifestement mal apprécié la portée du questionnaire rédigé à l’Office des étrangers” et a “commis une grossière erreur d’appréciation” en énonçant que cette rumeur n’y était pas évoquée; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la notion de protection subsidiaire définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition légale, le moyen est manifestement irrecevable; - 190.111 - 2/3 Considérant qu’à défaut de préciser lequel des droits garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait été violé par le juge administratif, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente et un octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 190.111 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.