id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.508 No Rôle: A. 190126/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3508 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:50 Fiche Ordonnance de cassation no 3.508 du 6 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3508 du 6 novembre 2008 A. 190.126 En cause : XXXXX, ayant élu domicile c/o Centre Henry Dunant rue de Durbuy 145 6990 Hotton, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 octobre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 16.296 du 24 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 18.612/ Ve chambre); Vu le dossier de la procédure communiqué le 31 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.126 - 1/3 Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure qu’au moment où elle s’est déclarée réfugiée à l’Office des étrangers le 26 septembre 2007, la requérante, dépourvue de tout document d’identité, a déclaré se prénommer XXXXX; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que contre l’arrêt attaqué, la requérante a introduit un premier recours en cassation administrative le 19 octobre 2008, recours rejeté par l’ordonnance n/ 3465 du 24 octobre 2008, rendue en application de l’article 20, § 2, des lois coordonnées précitées; Considérant qu’en vertu du principe «pourvoi sur pourvoi ne vaut», un nouveau recours en cassation administrative introduit contre la même décision n’est manifestement pas recevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 190.126 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le six novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.126 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.