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Ordonnance de cassation 3511 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.511 No Rôle: A. 190078/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3511 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:50 Fiche Ordonnance de cassation no 3.511 du 6 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3511 du 6 novembre 2008 A. 190.078 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. KANYONGA-MULUMBA, avocat, rue Uyttenhove 35 C 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 octobre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.059 du 18 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 18.706/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 190.078 - 1/2 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et “de l’article 48/4, § 2, b de la loi”; Considérant que le moyen ne précise pas de quelle loi il invoque la violation d’un article 48/4; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas applicables à une juridiction contentieuse administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.078 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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