id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.512 No Rôle: A. 190113/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3512 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:50 Fiche Ordonnance de cassation no 3.512 du 6 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3512 du 6 novembre 2008 A. 190.113 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. M. KAREMERA, avocat, rue des Tanneurs 130 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 octobre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.311 du 25 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 26.322/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.113 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, il fait valoir en substance que l’arrêt attaqué a repris des faits et une motivation de la décision du CGRA qui ne le concernent pas, en sorte que “l’arrêt attaqué repose manifestement sur des motifs qui ne sont pas exacts en fait aussi bien au niveau de l’identité du requérant qu’au niveau des faits à l’appui de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers”; que dans une seconde branche, le requérant rappelle les “arguments et moyens de droit” invoqués dans sa requête d’appel à propos du “prix du carburant”, de “l’organisation et [du] déroulement de la grève”, de son voyage, et des “documents de preuves” et qu’il soutient que l’arrêt attaqué ne les a pas examinés “alors qu’ils constituent les éléments substantiels à sa demande d’asile et qui crédibilisent son implication et sa participation active à la manifestation des taximen du 25/02/2008”; qu’il reproche par ailleurs au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir tenu compte de la copie de son acte de naissance déposée postérieurement à sa requête comme preuve de son identité et de sa nationalité, et de n’évoquer nulle part cet élément nouveau alors que ses identité et nationalité avaient été mises en cause par la décision du CGRA; Considérant, sur la première branche, que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides reproduite au point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.