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Ordonnance de cassation 3512 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.512 No Rôle: A. 190113/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3512 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:50 Fiche Ordonnance de cassation no 3.512 du 6 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3512 du 6 novembre 2008 A. 190.113 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. M. KAREMERA, avocat, rue des Tanneurs 130 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 octobre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.311 du 25 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 26.322/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 octobre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.113 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, il fait valoir en substance que l’arrêt attaqué a repris des faits et une motivation de la décision du CGRA qui ne le concernent pas, en sorte que “l’arrêt attaqué repose manifestement sur des motifs qui ne sont pas exacts en fait aussi bien au niveau de l’identité du requérant qu’au niveau des faits à l’appui de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers”; que dans une seconde branche, le requérant rappelle les “arguments et moyens de droit” invoqués dans sa requête d’appel à propos du “prix du carburant”, de “l’organisation et [du] déroulement de la grève”, de son voyage, et des “documents de preuves” et qu’il soutient que l’arrêt attaqué ne les a pas examinés “alors qu’ils constituent les éléments substantiels à sa demande d’asile et qui crédibilisent son implication et sa participation active à la manifestation des taximen du 25/02/2008”; qu’il reproche par ailleurs au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir tenu compte de la copie de son acte de naissance déposée postérieurement à sa requête comme preuve de son identité et de sa nationalité, et de n’évoquer nulle part cet élément nouveau alors que ses identité et nationalité avaient été mises en cause par la décision du CGRA; Considérant, sur la première branche, que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides reproduite au point

  1. de l’arrêt attaqué n’est pas celle prise à l’égard du requérant, le 28 avril 2008, et qui figure au dossier de la procédure; qu’il ressort toutefois des motifs de l’arrêt et spécialement des points 3.6 et 3.
  2. que le juge a bien eu égard aux faits allégués par le requérant et à la décision précitée du 28 avril 2008; que contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêt attaqué ne s’appuie dès lors pas sur des considérations erronées; que la reproduction, dans l’arrêt, d’une décision qui ne concerne pas le requérant, pour regrettable qu’elle soit dans le chef d’une juridiction, ne peut être considérée que comme une erreur matérielle, qui n’a eu aucune incidence sur le contenu de l’arrêt attaqué, ni sur sa - 190.113 - 2/4 compréhension par le requérant; que la première branche du moyen n’est manifestement pas fondée; Considérant, sur la seconde branche, qu’en constatant que “la partie requérante n’établit pas autrement que par ses propres déclarations la réalité des faits qui l’auraient amenée à quitter son pays”, et en décidant, au vu du dossier administratif, que le Commissaire général a, de manière pertinente, conclu au “caractère invraisemblable des poursuites alléguées par le requérant à son égard pour avoir participé à une grève et molesté un policier” au vu d’une erreur de date par rapport aux informations du CGRA et d’imprécisions qui, “au vu du rôle allégué par le requérant quant à l’organisation de cette grève”, “portant sur des éléments essentiels du récit du requérant, ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis sur la foi de ses seules dépositions” et que “les circonstances de l’évasion du requérant ne sont pas crédibles” pour les raisons qu’il indique, le juge administratif a répondu régulièrement aux allégations du requérant selon lesquelles il aurait réellement vécu les faits invoqués et aux tentatives d’explication contenues dans la requête d’appel; que l’arrêt attaqué indique que le recours déféré devant le Conseil du contentieux des étrangers a été introduit “par Monsieur XXXXX, de nationalité camerounaise” et ne remet donc en cause ni l’identité ni la nationalité du requérant; qu’en tant qu’il soutient que l’arrêt n’est pas régulièrement motivé, le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. - 190.113 - 3/4 Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.113 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.512 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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