id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.533 No Rôle: A. 190165/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3533 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Ordonnance de cassation no 3.533 du 13 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3533 du 13 novembre 2008 A. 190.165 En cause : XXXXX, ayant élu domicile au Centre Henry Durant rue de Durbuy 145 6990 Hotton, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 octobre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.731 du 30 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 29.646/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article - 190.165 - 1/3 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/65, 49, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles; qu’elle fait valoir en substance qu’il ressort d’une bonne analyse de ses déclarations que son récit ne manque pas de pertinence et critique l’appréciation de ses déclarations faite par la juridiction administrative qui fonde sa conviction sur les notes unilatérales rédigées par la partie adverse, dont les motifs de la décision ne touchent pas aux éléments importants du récit; qu’elle considère également que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas répondu à l’argument, formulé en termes de requête, selon lequel on ne peut lui reprocher de ne pas connaître “la fonction exercée par son père en mission alors que la requérante a décrit la fonction de son père”; Considérant que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée que celle-ci est motivée, et que le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles il a décidé de faire siens les motifs “tout à fait pertinent[s]” de l’acte déféré devant lui qui indiquent que ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée ne peuvent être tenus pour établis; qu’en réalité, la requérante tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande d’asile et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; - 190.165 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX . - 190.165 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.