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Ordonnance de cassation 3534 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.534 No Rôle: A. 190167/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3534 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Ordonnance de cassation no 3.534 du 13 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3534 du 13 novembre 2008 A. 190.167 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me HAYFRON-BENJAMIN, avocat, chaussée de Waterloo 690/12 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 octobre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.319 du 25 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 27.369/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.167 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du principe général du respect des droits de la défense; qu’il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers s’est contenté de se référer au raisonnement du Commis- saire général, “sans entreprendre son examen personnel” et lui reproche de se rallier, à l’exception d’un motif, aux autres motifs de l’acte attaqué devant lui, alors que la requête, écartée à tort par le juge qui l’a examinée superficiellement, était bien motivée et étayée; qu’il expose que la série d’imprécisions relevées par le CGRA peuvent toutefois aisément s’expliquer et ne nuisent pas à la crédibilité de ses dires, et s’attache ensuite à critiquer les motifs de la décision du Commissaire général, faisant valoir que s’il a pu y avoir erreur dans son chef, celle-ci est dérisoire et résulte du nombres d’années écoulées ou encore du traumatisme subi; qu’il critique également l’arrêt attaqué en ce qu’il lui refuse le statut de protection subsidiaire, affirmant qu’en cas de retour au Togo, sa vie serait en grave danger; Considérant que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée que celle-ci est motivée, et que le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles il a décidé de faire siens les motifs de l’acte déféré devant lui qui, à son estime, sont établis par le dossier administratif, pertinents, et portant sur des aspects importants du récit du requérant, et qui l’ont amené à conclure que “la partie requérante manque de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa demande”; que le fait que la juridiction se rallie aux motifs fondant un acte administratif attaqué devant elle n’implique nullement qu’elle n’aurait pas procédé elle-même à l’examen de la cause; que, pour le surplus, le requérant tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande d’asile et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation - 190.167 - 2/3 administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 190.167 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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