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Ordonnance de cassation 3542 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.542 No Rôle: A. 190206/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3542 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Ordonnance de cassation no 3.542 du 13 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3542 du 13 novembre 2008 A. 190.206 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. LUYTENS, avocat, avenue de Laeken 53 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.727 du 30 septembre 2008 dans l’affaire 28.313/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 2 octobre 2008, réceptionné le 3 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.206 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 48/3, § 1, 2, 3, 4 et 5 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les principes généraux du droit, notamment les droits de la défense”; qu’elle fait valoir, dans une première branche, que la décision attaquée confirme la décision du CGRA en ce qu’elle avait déjà estimé que les déclarations de la partie requérante étaient “imprécises sur des points essentiels de son récit” et ne répond pas à tous les arguments développés dans la requête, que la décision fait croire qu’elle ignore quasiment tout des faits qu’elle avance à l’appui de sa demande d’asile et qu’elle n’aurait rien pu déclarer de consistant et/ou d’intéressant, dans une deuxième branche, que la décision attaquée relève “par ailleurs” , ce qui veut dire qu’il ne s’agit pas d’un élément essentiel pour motiver le refus, l’existence d’une contradiction concernant la question de savoir où se trouve sa famille, et, dans une troisième branche, que la décision attaquée estime qu’elle reste en défaut d’expliquer de manière tangible pourquoi les autorités congolaises chercheraient à la persécuter, alors qu’elle expose elle-même son absence totale d’engagement politique; qu’elle reproche à cet égard à la décision attaquée de ne pas avoir rappelé que le frère de son compagnon “était capitaine à la XXXXX à l’époque de XXXXX chargé de renseignements, qu’à l’arrivée de XXXXX, quand d’autres militaires avaient fui vers Brazzaville, il est resté et il a travaillé comme chargé de renseignements militaires à la XXXXX, pourtant des éléments importants, fournis par la requérante, pour situer le personnage «protagoniste» comme l’appelle la décision attaquée”; Considérant que la requérante n’indique pas en quoi les droits de la défense auraient été violés; qu’à cet égard le moyen est dès lors manifestement irrecevable; que la requérante reste également en défaut d’indiquer les arguments, développés en termes de requête, auxquels la décision n’aurait pas répondu; que pour le surplus, le moyen tend à amener le Conseil d’Etat à substituer son appréciation à celle qu’a faite le juge administratif sur les éléments de fait que la requérante a invoqués à l’appui de sa - 190.206 - 2/3 demande d’asile, ce pour quoi il n’est, comme juge de cassation, pas compétent; qu’enfin, et contrairement à ce que qu’elle fait valoir, la requérante n’a nullement indiqué, dans son recours introductif d’instance, que le frère de son compagnon “était capitaine à la XXXXXP à l’époque de XXXXX”, mais bien, comme le relève l’arrêt attaqué, qu’il “a travaillé dans la garde rapprochée de XXXXX”; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize octobre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. - 190.206 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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