id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.552 No Rôle: A. 190166/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3552 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:52 Fiche Ordonnance de cassation no 3.552 du 13 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3552 du 13 novembre 2008 A. 190.166 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. HELSON, avocat, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 octobre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.742 du 30 septembre 2008 (dans l’affaire 23.078/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le - 190.166 - 1/3 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 149 de la Constitution; que, reprenant de larges extraits de la requête déposée devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante fait grief à celui-ci, dans une première branche, de se contredire en considérant qu’elle n’a développé aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue mais en faisant sienne, par ailleurs, la première branche du moyen invoqué, et dans une seconde branche, d’estimer que les éléments contenus dans sa requête ne sont pas des moyens visant à établir la réalité de son récit alors que les explications contenues dans son recours “répondent point par point de manière cohérente et justifiée aux critiques du Commissaire général”; Considérant qu’il n’est pas contradictoire, dans le chef du juge administra- tif, d’admettre une explication de la requérante donnée à propos de “ses méconnaissan- ces et ses imprécisions relatives à son association” mais, par ailleurs, de considérer que la requérante n’établit pas la réalité des faits allégués à l’appui de sa demande d’asile, sur la base des autres motifs de l’acte attaqué auxquels il se rallie et de motifs propres qui soulignent “le caractère incohérent et contradictoire des déclarations de la requérante au sujet des manifestations auxquelles elle prétend avoir pris part” et “l’absence de démarches afin de se renseigner sur sa situation actuelle au pays ainsi que de s’enquérir du sort des autres membres de l’assignation [lire: association]”; que la première branche ne peut manifestement pas être accueillie; Considérant que la seconde branche tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande d’asile et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; - 190.166 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 190.166 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.