id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.569 No Rôle: A. 190212/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3569 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Ordonnance de cassation no 3.569 du 18 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3569 du 18 novembre 2008 A. 190.212 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.775 du 30 septembre 2008 dans l’affaire 22.158/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 1er octobre 2008, réceptionné le 3 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.212 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du ministre de l’Intérieur le 10 janvier 2007; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et de la violation des articles 39/65, 40 (tel qu’il était libellé à la date de la demande d’établissement le 26 septembre 2006) et 62 de la loi du 15 décembre 1980”; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; que l’excès de pouvoir ne constitue non plus un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que pour le surplus, il ressort bien du dossier de la procédure que la requérante “résidait à une autre adresse que son conjoint” et que “ledit conjoint était décédé le 5 janvier 2007”; que la requérante fait à cet égard valoir qu’ “il ressort du dossier qu’(elle) était certes domiciliée à une autre adresse de son conjoint mais pas qu’elle résidait à une autre adresse que son conjoint” et que “le domicile correspond à l’inscription légale tandis que la résidence est une notion de fait”; que ce faisant la requérante invite le Conseil d’Etat à porter une appréciation sur une question de fait, ce qui n’entre pas dans le cadre de ses compétences comme juge de cassation; qu’enfin, quant au grief formé à l’égard du Conseil du contentieux des étrangers, de n’avoir pu prendre l’arrêt entrepris, “sans méconnaître les éléments du dossier”, la requérante n’indique pas les dispositions légales qui auraient, de ce fait, été méconnues, mais se borne à indiquer que le juge aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 190.212 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.212 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.569 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.