id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.570 No Rôle: A. 190226/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3570 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Ordonnance de cassation no 3.570 du 18 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3570 du 18 novembre 2008 A. 190.226 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANWELDE, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.835 du 30 septembre 2008 dans l’affaire 18.997/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 2 octobre 2008, réceptionné le 3 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.226 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de “l’article 149 de la Constitution”, de “l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les principes généraux de l’équitable procédure, du contradictoire et de transparence”, de “l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif (sic) au statut des réfugiés”, de “l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, de “l’article 1320 du Code civil et du principe de la foi due aux actes”; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers est une juridiction administrative si bien que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne lui est pas applicable; que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est non plus applicable au contentieux de l'asile; qu’à défaut qu’indiquer l’ensemble des dispositions qui instituent le principe de la foi due aux actes, le moyen est à cet égard également irrecevable; que pour le surplus, le moyen tend à amener le Conseil d’Etat a substituer son appréciation à celle qu’a portée le Conseil du Contentieux des étrangers sur les faits de persécution invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’asile, notamment quant à ses connaissances particulières en matière de médecine naturelle, ce pour quoi, il n’est, comme juge de cassation, pas compétent; qu’enfin et contrairement à ce que soutient la requérante en termes de requête, l’arrêt attaqué, en constatant “à la lecture du dossier administratif que la requérante n’a jamais prétendu être réputée pour «ses connaissances particulières en matière de médecine naturelle»” et “qu’elle se contentait de préparer des boissons alcoolisées” a répondu aux arguments, développés dans la requête introductive d’instance, selon lesquels la crainte de la requérante “semble pouvoir se déduire de (sa) seule personnalité” et de son “petit commerce”; que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 190.226 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.226 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.