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Ordonnance de cassation 3571 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.571 No Rôle: A. 190231/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3571 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Ordonnance de cassation no 3.571 du 18 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3571 du 18 novembre 2008 A. 190.231 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.828 du 30 septembre 2008 dans l’affaire 18.877/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 1er octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.231 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la “décision déclarant irrecevable sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980” prise à son égard par le délégué du ministre de l’Intérieur du 24 septembre 2007; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de l’article 9bis qui détermine les conditions pour l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels, de 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui impose au Conseil du contentieux des étrangers de rendre des décisions motivées et de l’article 39/82 § 2 de la même loi qui indique les conditions dans lesquelles une suspension peut être sollicitée auprès du Conseil du contentieux des étrangers”; qu’elle soutient que le Conseil tient un raisonnement contradictoire dans la mesure où il “ne perçoit pas l’intérêt au moyen de la partie requérante en ce qu’il porte sur la possibilité ou non d’introduire une demande de suspension”, alors qu’il reconnaît, toujours dans ce même paragraphe, que “l’acte attaqué contient des instructions claires d’ordre de quitter le territoire et qu’il importe peu que ces instructions n’aient pas été formalisées dans un instrumentum”; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation de l’article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est manifestement irrecevable, la violation de cette disposition n’ayant pas été invoquée devant le juge administratif; que comme le relève par ailleurs l’arrêt attaqué, la décision dont l’annulation est poursuivie devant le Conseil du contentieux des étrangers contient bien une décision d’ordre de quitter le territoire; qu’enfin, aucune disposition visée au moyen ne conditionne l’introduction d’une demande de suspension, à l’existence d’un ordre de quitter le territoire; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation des articles 9bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’elle fait valoir qu’elle avait invoqué, à titre de circonstance exceptionnelle dans sa demande d’autorisation de séjour, la demande d’asile qu’elle avait introduite en Belgique, que le Conseil du contentieux des étrangers en soutenant que la partie adverse “a justement relevé dans l’acte attaqué qu’il avait déjà été statué sur la demande d’asile que la partie requérante avait introduite en Belgique, que les autorités belges avaient constaté qu’elles n’étaient pas responsables de l’examen de cette demande d’asile et que les autorités néerlandaises, auxquelles la - 190.231 - 2/3 partie défenderesse a renvoyé ainsi la partie requérante, étaient seules compétentes à cette fin”, n’a pas motivé adéquatement son arrêt et qu’elle aurait pu comprendre que le Conseil tienne un tel raisonnement si les instances d’asile avaient effectivement statué sur la demande d’asile au fond et l’avaient rejetée; Considérant qu’à la suite de l’introduction, le 20 décembre 2004, de sa demande d’asile en Belgique, la requérante s’est vu notifié, le 17 février 2005, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater); qu’à partir de cette date, la Belgique n’était dès lors plus saisie d’aucune demande d’asile de la requérante qu’elle aurait dû examiner de sorte que l’arrêt attaqué est adéquatement motivé sur ce point; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.231 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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