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Ordonnance de cassation 3582 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 20 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.582 No Rôle: A. 190263/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3582 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:54 Fiche Ordonnance de cassation no 3.582 du 20 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3582 du 20 novembre 2008 A. 190.263 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.890 du 2 octobre 2008 dans l’affaire 19.003/Vème chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 3 octobre 2008, réceptionné le 7 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.263 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation du principe général de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil”; qu’elle soutient que viole le principe de la foi due aux actes la décision qui décide que les actes contiennent une affirmation qui ne s’y trouve pas ou qu’ils ne contiennent pas une affirmation qui y figure et que l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers a, en indiquant qu’il ne pouvait “accréditer la version d’une confusion entre ces deux noms (Limete et Matete) dans le chef de la requérante” alors qu’elle a expliqué, dans son recours “qu’on ne pouvait exclure une confusion dans le chef de l’interprète”, manifestement violé ce principe; Considérant que la requérante fait, du point 3.9 de l’arrêt attaqué une lecture incomplète et erronée; que ce point commence en effet par la phrase : “Par ailleurs, il ne peut faire sien le moyen développé en termes de requête concernant une erreur de traduction imputée à l’Office des étrangers entre la commune de Limete et celle de Matete, toutes deux situées à Kinshasa, tout simplement car ces noms propres ne se traduisent pas; qu’en outre, la phrase incriminée n’est nullement attribuée à la requérante, mais constitue le raisonnement poursuivi par le juge lui-même pour conclure que la contradiction est bien établie; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen “de la violation du principe général de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ainsi que l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’elle fait valoir, quant au manque d’apport de document et de commencement de preuve, qu’elle a “pu joindre une collègue de travail du marché”, que “les informations qu’elle a obtenues de cette dernière ont été retranscrites dans son recours” et que “le Conseil n’a manifestement pas tenu compte de ces explications”; qu’elle constate en outre, quant aux promesses d’obtention d’informations, que l’arrêt attaqué ne lui reproche finalement uniquement que certaines promesses d’obtention d’informations n’aient pas abouti et soutient que les “instances d’asile ne peuvent cependant reprocher à un demandeur d’asile le fait que ces démarches soient restées vaines puisque celles-ci reposent, en tout état de cause et dans chaque cas, sur l’intervention de personnes tierces résidant au pays”; Considérant que la requérante a, dans le recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers fait valoir qu’elle avait “réussi récemment à retrouver la - 190.263 - 2/4 trace d’une collègue du marché et à la contacter”, que “cette dernière a informé la requérante que le père de sa fille ne voulait pas divulguer sa nouvelle adresse, ce qui a tari une source d’information”, que “cette collègue va néanmoins tenter d’obtenir des informations auprès de lui et se renseigner si la requérante fait toujours l’objet de recherches aujourd’hui” et qu’elle “a avoué ne pas avoir contacté d’organismes ou d’associations car elle ignorait que de telles institutions pouvaient l’aider personnelle- ment”; que le point 3.7 de l’arrêt attaqué porte à ce sujet que “Le Conseil souligne également le manque d’apport de document ou de commencement de preuve qui permettrait d’asseoir concrètement et personnellement la crainte fondée de persécution invoquée par la requérante” et “ne peut que constater les promesses d’obtention d’informations faites en ce sens, tant auprès de proches au Congo, qu’auprès d’organismes ou d’associations, formulées en termes de requête, n’ont pas abouti”, ce qui démontre que le Conseil a bien tenu compte des explications de la requérante; que pour le surplus, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève dès lors de son pouvoir souverain; qu’il n’appartient dès lors pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen n’est manifeste- ment pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 190.263 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt novembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.263 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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