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Ordonnance de cassation 3584 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.584 No Rôle: A. 190279/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3584 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Ordonnance de cassation no 3.584 du 21 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3584 du 21 novembre 2008 A. 190.279 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. HUGET, avocat, Rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 octobre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.349 du 25 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 26.315/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article - 190.279 - 1/3 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des principes généraux de bonne administration, notamment “[du] principe de raisonnable (exigence de proportionnalité) et [du] principe de la prise en compte de tous les éléments de la cause”, et des articles 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, elle fait grief à l’arrêt attaqué d’indiquer de manière stéréotypée, aux points 4.12, 4.13 et 4.14, “que la requérante n’a pas démontré que l’Etat camerounais ne pouvait ou ne voulait lui accorder une protection; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’Etat camerounais ne prendrait pas des mesures raisonnables pour empêcher des violences privées, ni qu’il ne dispose pas d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes; qu’elle ne démontre pas davantage qu’elle n’aurait pas eu accès à cette protection”, alors que le questionnaire remis au CGRA, le procès-verbal d’audition et la requête adressée au Conseil du contentieux des étrangers attestent que la requérante a sollicité, mais en vain, la protection du notable de la chefferie, de la gendarmerie ou encore du gouverneur, en sorte que “l’on ne peut que déplorer un défaut de motivation du jugement dont cassation est sollicitée”; Considérant que les principes généraux visés au moyen ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles que le Conseil du contentieux des étrangers rend mais aux actes de l’administration active; que le moyen manque manifestement en droit à cet égard; Considérant que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; que la requérante ne prétend pas que l’arrêt attaqué n’est pas motivé quant à la protection qu’elle aurait pu ou dû solliciter de ses autorités nationales puisqu’au contraire, elle conteste l’analyse faite à cet égard par le juge administratif; qu’à cet égard, le moyen manque manifestement en fait; qu’en - 190.279 - 2/3 réalité, le moyen met en cause la foi due aux pièces du dossier administratif et à la requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard, toutefois, le moyen est manifestement irrecevable à défaut de viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.279 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.584 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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