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Ordonnance de cassation 3586 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.586 No Rôle: A. 190283/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3586 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Ordonnance de cassation no 3.586 du 21 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3586 du 21 novembre 2008 A. 190.283 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. LYDAKIS, avocat, Quai de la Dérivation 53/052 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 novembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 17.054 du 13 octobre 2008 (dans l’affaire 26.397/V/ chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 190.283 - 1/3 Considérant qu’“à titre principal”, un premier moyen est pris de “la violation [par] l’arrêt rendu par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 13 octobre 2008 de son obligation de motivation au regard de l’article 149 de la Constitu- tion”; qu’en substance, après avoir rappelé “la notion de réfugié politique telle que prévue par la Convention de Genève”, le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de lui refuser le statut de réfugié, sur la base des contradictions relevées par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et en raison du fait qu’il n’a pas fait de démarches auprès de ses autorités nationales, alors que, d’une part, les contradictions précitées ne concernent pas des éléments primordiaux et que l’important est qu’il a rencontré des problèmes sérieux avec des membres du XXXXX et qu’en l’absence de protection efficace de ses autorités nationales, il n’a eu d’autre choix que de quitter son pays, et que, d’autre part, il a indiqué ne pas s’être présenté auprès des forces de police algériennes “de peur de connaître de graves représailles avec les membres du XXXXX”, ce qui semble avoir échappé au juge administratif; que le requérant sollicite la réformation de l’arrêt attaqué; Considérant qu’en qualité de juge de cassation administrative, le Conseil d’Etat est sans compétence aucune pour “réformer” une décision du Conseil du contentieux des étrangers; que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a clairement détaillé les raisons pour lesquelles il n’est nullement convaincu “de la réalité des faits de persécu- tion” ni “du bien-fondé des craintes”, tels qu’allégués par le requérant; qu’en réalité, la critique développée au moyen gît en fait et tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de la demande d’asile et du caractère probant des déclarations du requérant, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors qu’en cassation, le Conseil d'Etat ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’un second moyen est pris “à titre subsidiaire concernant la protection subsidiaire”; qu’après avoir rappelé les termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le requérant fait valoir en substance qu’il avait indiqué qu’il risquait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, que le - 190.283 - 2/3 Conseil du contentieux des étrangers a à tort considéré qu’il se bornait à définir une situation générale en Algérie et qu’il convenait de faire droit à sa demande de protection subsidiaire; que, dans le dispositif de sa requête, le requérant sollicite du Conseil d’Etat que lui soit accordé le bénéfice de ce statut; Considérant derechef qu’en qualité de juge de cassation administrative, le Conseil d’Etat est sans compétence aucune pour réformer une décision du Conseil du contentieux des étrangers et accorder au requérant le statut qu’il revendique; qu’à nouveau également, la critique formulée au moyen gît en fait et partant, relève du pouvoir souverain du Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.283 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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