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Ordonnance de cassation 3587 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.587 No Rôle: A. 190281/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3587 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:55 Fiche Ordonnance de cassation no 3.587 du 21 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3587 du 21 novembre 2008 A. 190.281 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. ROBERT, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 novembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.954 du 7 octobre 2008 (dans l’affaire 11.454/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 190.281 - 1/4 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/65, 39/76 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la foi due aux actes et de l’autorité de chose jugée; qu’en une première branche, il fait grief à l’arrêt attaqué de relever que le risque de persécution allégué du fait de son “profil d’intellectuel hutu” est un élément “déjà présent dans le cadre de la première demande d’asile du requérant et que le Commissaire général a eu l’occasion de se prononcer sur sa pertinence, qui a fait l’objet du contrôle juridictionnel de la Commission permanente de Recours des Réfugiés”, alors que cette affirmation est totalement contraire à la décision prise par le Commissaire général telle que reprise dans la décision de la CPRR, qui n’aborde pas cette question, en sorte que l’arrêt viole la foi due à la décision du CGRA et l’autorité de chose jugée de la décision de la CPRR; que, dans une deuxième branche, il soutient que l’arrêt attaqué n’examine pas sa crainte de persécution fondée sur son profil ethnique et social, sauf via une analyse violant la foi due aux actes et l’autorité de chose jugée ci-avant dénoncée; que dans la troisième branche du moyen, le requérant fait valoir que “l’arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire et violer en cela les articles 39/65 et 39/76 de la loi, estimer d’une part que les six témoignages déposés par le requérant à l’appui de sa seconde demande d’asile constituaient bien des éléments nouveaux au sens de l’article 39/76 de la loi du 15.12.1980 et d’autre part décider que ces nouveaux éléments ne requéraient pas un examen spécifique, dans la mesure où «cet élément était déjà présent dans le cadre de la première demande d’asile du requérant»”; que la quatrième branche du moyen soutient que l’arrêt attaqué viole la foi due aux six témoignages précités en prétendant que “cet élément était déjà présent dans le cadre de la première demande d’asile du requérant”, “dans la mesure où ces six témoignages ont été rédigés postérieurement à la clôture de la première demande d’asile du requérant et faisaient état, pour certains d’eux, d’une formation universitaire suivie par le requérant en Belgique, que le requérant n’avait pas encore entamée lors de l’examen de sa première demande d’asile”; Considérant que les première et quatrième branches du moyen qui invoquent, l’une la violation de la foi due à la décision du CGRA et l’autorité de chose jugée de la décision de la CPRR, et l’autre la violation de la foi due aux six témoignages déposés par le requérant, sont manifestement irrecevables à défaut de viser les dispositions légales qui instituent respectivement la foi due aux actes et le principe de l’autorité de chose jugée; Considérant, sur la deuxième branche, que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le - 190.281 - 2/4 séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; que l’arrêt répond expressément à “l’argument selon lequel le requérant risque des persécutions en cas de retour au pays vu son profil d’intellectuel hutu”, ce que le requérant ne conteste pas puisqu’au contraire, il critique l’analyse faite par le Conseil du contentieux des étrangers de cet argument; que la deuxième branche, qui prétend que l’argument n’a pas été examiné, manque manifeste- ment en fait; Considérant, sur la troisième branche, que l’arrêt attaqué ne décide pas que les six témoignages “ne requéraient pas un examen spécifique, dans la mesure où «cet élément était déjà présent dans le cadre de la première demande d’asile du requérant»”, mais qu’après avoir constaté, pour les raisons qu’il détaille, que le Commissaire général a pu légitimement considérer “que le récit du requérant manquait de crédibilité et que, partant, les faits à la base de la demande ne peuvent pas être tenus pour établis”, le Conseil du contentieux des étrangers estime que les témoignages “ne permettent pas, par eux-mêmes, de modifier les constatations susmentionnées”; que la troisième branche qui procède d’une interprétation erronée de l’arrêt attaqué manque manifestement en fait; que le moyen ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 190.281 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.281 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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