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Ordonnance de cassation 3597 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.597 No Rôle: A. 190333/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3597 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Ordonnance de cassation no 3.597 du 27 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3597 du 27 novembre 2008 A. 190.333 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 novembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 17.055 du 13 octobre 2008 (dans l’affaire 18.998/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 190.333 - 1/5 Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de n’avoir pas annulé la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il soit procédé à des mesures complémentaires, alors qu’en l’espèce, “une mesure d’instruction s’imposait de façon indubitable” puisqu’il a démontré, par son récit et le dépôt de pièces, “que son retour en ALGERIE pourrait le placer dans une situation d’insécurité totale en raison des nombreux attentats y perpétrés avec la circonstance qu’il avait des contacts avec des groupes terroristes et qu’il avait été menacé par ceux-ci” et que “cette insécurité sévit dans toutes les régions de l’ALGERIE, que les terroristes sont présents sur tout le territoire et qu’il lui était donc impossible de fuir dans une autre région que CONSTANTINE”; qu’il comprend d’autant moins que le juge administratif n’ait pas fait procéder à “des examens supplémentaires quant à la situation actuelle en ALGERIE”, qu’il a considéré, dans le considérant 5.3., que les informations objectives sur lesquelles la partie adverse s’est basée “ne reflètent [...] plus la situation actuelle régnant en Algérie” et que dans un arrêt du 16 octobre 2008 concernant une affaire totalement semblable, dont le requérant joint une copie au recours en cassation, il a annulé la décision du Commissaire général afin que celui-ci puisse procéder à de nouvelles investigations; Considérant que l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée confère au Conseil du contentieux des étrangers le pouvoir de confirmer ou de réformer l'acte attaqué, sur la base des arguments et pièces avancés par les parties elles-mêmes, ou alors d’annuler ladite décision si ces arguments et pièces ne peuvent conduire ni à sa confirmation, ni à sa réformation; qu'en l'espèce, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée que la juridiction a considéré qu'elle était en mesure de statuer sur la base des éléments du dossier, notamment et essentiellement, parce que “le motif relatif à l’absence de démarches auprès de ses autorités nationales et le motif relatif au caractère local des faits allégués sont suffisants pour remettre en question le fondement de la demande d’asile du requérant [qui n’est pas membre des forces de l’ordre mais “simple vendeur de supermarché”]”; que l’appréciation de la pertinence d’un mode de preuve et donc de la nécessité ou non de procéder à des mesures d’instruction complémentaires relève de l’appréciation souveraine de la juridiction administrative, en sorte que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend en discuter; que le considérant 5.

  1. de l’arrêt attaqué expose un argument de la partie requérante et non une considération du juge administratif; qu’en ce qu’il prétend le contraire, le moyen manque en fait; qu’il résulte de l’article 14, - 190.333 - 2/5 § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que la violation d’une jurisprudence - au demeurant, postérieure à l’arrêt attaqué - ne donne pas ouverture à un recours en cassation; qu’en ce qu’il suppose un traitement discriminatoire du requérant par rapport à un autre candidat réfugié prétendument dans une situation semblable, le moyen est manifestement irrecevable à défaut de viser, à titre de réglementations violées, les dispositions adéquates instituant l’égalité devant la loi et le principe de non discrimina- tion; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 39/65 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient, en substance, que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait, sans se contredire, d’une part, rejeter les nouveaux éléments joints à la requête introductive d’instance au motif qu’il s’agit d’articles de presse sans lien immédiat avec son récit et les documents produits postérieurement au motif qu’ils ne démontrent pas de manière certaine le caractère fondé du recours mais, d’autre part, en tenir compte pour évaluer la situation actuelle en Algérie “(afin d’éviter une réactualisation de la note de la partie adverse)” et considérer qu’ils établissent que “les derniers attentats visaient principalement les institutions et agents de l’Etat”; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas “rejeté” ni décidé de ne pas tenir compte des divers documents annexés à la requête au motif qu’ils ne répondraient pas à la définition de “nouvel élément” au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 précitée mais qu’il a estimé, dans le considérant 4.
  2. de l’arrêt attaqué, “qu’il s’agit d’articles de presse sans lien immédiat avec le récit d’asile du requérant”, ce qui implique qu’il les a, au contraire, pris en considération et examinés; que, de même, aux termes des considérants 3.
  3. à 3.5., le juge administratif n’a pas “rejeté” d’emblée les documents ultérieurement produits mais les a, au contraire, examinés, “à [supposer] que les nouveaux éléments produits soient de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours”, pour être en conformité avec l’interprétation de l’article 39/76 précité qui en a été donnée par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n/ 81/2008 du 27 mai 2008; que le moyen qui, à ces deux égards, procède d’une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué manque manifestement en fait; que, pour le surplus, il n’est évidemment pas contradictoire de considérer que “ces pièces ne démontrent pas de manière certaine le caractère fondé du recours” mais que, par ailleurs, ces mêmes pièces sont susceptibles de conforter la thèse de la partie adverse; que le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé; - 190.333 - 3/5 Considérant qu’un troisième moyen est pris de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le requérant reproche au juge administratif d’avoir estimé qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il n’encourrait aucun risque réel de subir des atteintes graves au sens de la disposition visée au moyen, parce que les derniers attentats ont visé principalement les institutions et agents de l’Etat et que le requérant, personne civile, n’est pas personnellement visé par ces actes, alors que l’article 48/4 précité, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 précise que “sont considérés comme atteintes graves : ... c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international”, de sorte que le Conseil du contentieux a ajouté “à la loi de 1980, une condition qui n’existe pas pour pouvoir octroyer le statut de protection subsidiaire”; Considérant qu’à la lecture du considérant 5.4., le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas considéré que le requérant ne pouvait pas revendiquer le statut de protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, parce qu’en tant que “personne civile”, il n’était pas “personnellement visé par ce conflit armé”, mais bien parce qu’il ne peut être actuellement question en Algérie d’“une période de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international”, au sens de la disposition visée au moyen, parce que les derniers attentats, commis principalement contre les institutions et les agents de l’Etat, sont des “actes isolés”, ce qui ne correspond en effet pas à une “violence aveugle” dans le cadre d’“un conflit armé interne ou international”, au sens de l’article 48/4, § 2, c) précité, disposition que l’arrêt attaqué n’a donc pas violée; que le troisième moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. - 190.333 - 4/5 Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.333 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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