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Ordonnance de cassation 3598 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.598 No Rôle: A. 190301/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3598 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Ordonnance de cassation no 3.598 du 27 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3598 du 27 novembre 2008 A. 190.301 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me OKEKE DJANGA, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 novembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.956 du 7 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 18.677/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 190.301 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 149 et 151 de la Constitution, des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; que dans une première branche, il soutient que la décision attaquée présente une motivation insuffisante et inadéquate et que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné sa demande de manière superficielle, sans répondre aux éléments précis de celle-ci et en s’appropriant les erreurs d’appréciation commises par le Commissaire général; qu’il fait valoir que la juridiction n’a pas examiné sa situation “de manière globale c’est-à-dire, non seulement l’arrestation arbitraire dont il a fait l’objet mais aussi et surtout le chaos qui règne au Congo”, qu’il a fourni un récit crédible et exempt de contradictions majeures, que le bénéfice du doute doit lui être accordé, et que la décision est disproportionnée par rapport au but poursuivi; qu’il ajoute que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas joué son rôle de juge d’appel mais s’est contenté “de jouer un rôle semblable à celui d’une juridiction de cassation”; que dans la seconde branche du moyen, il considère que les éléments exposés devaient aboutir à l’octroi, en sa faveur, du statut de protection subsidiaire; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 151 de la Constitution sans préciser le paragraphe dont la violation est invoquée, alors que cet article en comporte six, est imprécis et partant, manifestement irrecevable; qu’il est de même irrecevable en ce qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de n’avoir pas jugé en sa qualité de juge de plein contentieux, à défaut de viser la disposition légale qui lui confère semblable compétence; Considérant que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée que celle-ci est motivée, et que le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles il a décidé de faire siens les motifs de l’acte déféré devant lui qui, à son estime, à l’exception d’un motif, sont établis par le dossier administratif et sont pertinents, qui consistent en des imprécisions et contradictions multiples portant sur des aspects importants du récit du requérant, et qui l’ont amené à conclure que “la partie requérante ne [le] convainc nullement de la réalité des faits de persécution qu’elle invoque ni du bien-fondé des craintes qu’elle allègue”; - 190.301 - 2/3 que le fait que la juridiction se rallie aux motifs fondant un acte administratif attaqué devant elle n’implique nullement qu’elle n’aurait pas procédé elle-même à l’examen de la cause; que, pour le surplus, par le moyen unique particulièrement vague et sans rapport concret avec la motivation de l’arrêt attaqué, le requérant tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande d’asile et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.301 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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