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Ordonnance de cassation 3599 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.599 No Rôle: A. 190403/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3599 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Ordonnance de cassation no 3.599 du 27 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3599 du 27 novembre 2008 A. 190.403 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chaussée de Drogenbos 69 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 17.102 du 13 octobre 2008 dans l’affaire 20.281/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 14 octobre 2008, réceptionné le 16 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.403 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en suspension et en annulation introduite par le requérant contre “la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 7 de l’arrêté royal du 20.12.2006 et de l’article 149 au terme duquel «Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique»”; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; qu’à défaut d’indiquer l’intitulé de l’arrêté royal du 20 décembre 2006, il n’est pas possible d’identifier l’arrêté royal attaqué, d’autant qu’aucun arrêté royal portant cette date ne concerne la matière développée par le moyen; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; que d’autre part, l’arrêt attaqué contient une motivation; que le moyen n’est, sous cet aspect, manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation du principe des droits de la défense et du contradictoire et de l’égalité des armes. Violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’il soutient que le principe d’égalité des armes n’est pas respecté, qu’alors que l’administré est soumis à l’obligation d’inventaire et se voit renvoyer le dossier s’il n’est pas inventorié, le même principe ne serait pas d’application pour l’administration, que cette inégalité est d’autant plus attentatoire aux droits de la défense et au principe du contradictoire que la décision de l’administration s’analyse au moment où elle est prise et en fonction des éléments dont dispose l’administration à ce moment et que le défaut d’inventaire ne permet pas de juger des pièces qui ont été adressées à l’administration ni d’apprécier objectivement les pièces dont celle-ci a disposé pour prendre sa décision; Considérant que le requérant reste en défaut de préciser la disposition légale ou réglementaire qui impose aux parties d’inventorier le dossier; que de surcroît, à défaut d’avoir invoqué le moyen devant la juridiction administrative, le moyen est irrecevable; qu’à cet égard, si le requérant joint à sa requête devant le Conseil d’Etat une pièce, non datée et non signée, intitulée “Note après consultation du dossier du greffe” et adressée au président du Conseil du contentieux des étrangers, qui contient un exposé de ce grief, force est de constater que cette pièce ne figure pas au dossier de la procédure et que le requérant n’apporte aucune preuve de son envoi à la juridiction administrative; - 190.403 - 2/3 qu’en tout état de cause, l’inventaire du dossier établi par la juridiction n’indique pas la réception d’une telle pièce; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.403 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.599 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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