id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.601 No Rôle: A. 190405/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3601 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Ordonnance de cassation no 3.601 du 27 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3601 du 27 novembre 2008 A. 190.405 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. M. MANESSE, avocat, galerie de la Porte de Namur 23 bte 2 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 17.309 du 17 octobre 2008 dans l’affaire 24.185/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 21 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.405 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation “de l’article 149 de la Constitution” et “des articles 39/2, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pris ensemble ou isolément”; qu’il fait valoir que l’arrêt querellé reprend aveuglément la motivation du Commissaire général portant sur les imprécisions et les invraisemblances qui émailleraient ses déclarations et qui le conduisent à ne pas croire à la réalité des faits invoqués par ce dernier à l’appui de sa demande d’asile, alors qu’il observe et maintient pour sa part, que les faits qu’il relate sont réels et sa crainte fondée, que son récit a toujours été constant, cohérent et exempt de contradictions portant sur des éléments substantiels de son récit; qu’il ajoute que cette appréciation d’invraisemblance et d’imprécision accordée à son récit, résultent d’une démarche subjective qui n’a, à aucun moment donné, tenu compte ni de la constance et de la cohérence du récit, ni des démarches positives et des efforts louables du requérant à apporter à l’appui de sa demande des documents probants dont l’authenticité n’a jamais été contestée par les parties en cause, et qui au contraire ont été approuvés dans l’arrêt; Considérant que le requérant tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat, une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative, alors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que quant aux documents produits par le requérant, force est de constater que l’arrêt attaqué a constaté “qu’ils ne sont pas de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé ou non du recours”, appréciation sur laquelle le Conseil d’Etat, comme juge de cassation, ne peut non plus revenir; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 190.405 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.405 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.601 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.