← België

Ordonnance de cassation 3605 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.605 No Rôle: A. 190382/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3605 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Ordonnance de cassation no 3.605 du 27 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3605 du 27 novembre 2008 A. 190.382 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 18.245 du 31 octobre 2008 dans l’affaire 19.622/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 5 novembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.382 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire prise à son égard le 20 novembre 2007 et notifiée le 3 décembre 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 40 et suivants et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif (sic) aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE)”; qu’il soutient que l’arrêt adopte une interprétation illégale de la notion d’être à charge, que l’article 7.2 de cette directive dispose que le droit de séjour du citoyen européen s’étend, comme dans l’article 40 de la loi du 15/12/1980, aux descendants de plus de 21 ans à charge et aux ascendants à charge, que dans l’arrêt XXXXX prononcé par la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 19 octobre 2007, celle-ci a écarté une interprétation rigide de la notion de “à charge”, qu’elle a considéré qu’il y avait lieu de prendre en considération l’objectif imposé par la législation qui est la protection des finances publiques et qu’il importe peu que les ressources appartiennent à la mère ou à l’enfant puisque les finances publiques sont protégées de la même manière; qu’elle soutient d’autre part que l’article 8 de la Convention de sauvegarde impose à l’Etat belge de prendre en considération les liens familiaux réels, tel celui entre le requérant et sa mère, avec laquelle il séjourne, que s’il s’avère que la mère du requérant n’a pas suffisamment de ressources pour le prendre en charge, il ressort de la décision querellée que le requérant a lui-même suffisamment de ressources pour prendre en charge sa mère et donc ne pas mettre en péril les finances de l’Etat belge, que l’objectif poursuivi par le droit communautaire est dès lors atteint et que la décision paraît disproportionnée au regard de l’article 8, § 2, de ladite Convention, puisque le requérant est candidat réfugié et ne peut quitter le territoire belge pour rentrer dans son pays d’origine; - 190.382 - 2/4 Considérant que comme le relève l’arrêt attaqué, et pour les motifs qu’il indique, le requérant se trouve dans une situation qui ne relève pas du champ d’application de la Directive 2004/38/CE de sorte qu’en tant qu’il est pris de la violation de celle-ci, le moyen est irrecevable; que pour le surplus, il ne ressort d’aucune des dispositions visées au moyen que la condition des ressources suffisantes peut être remplie indifféremment par la personne qui accueille ou par la personne qui est accueillie; qu’il ressort au contraire de l’article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980, dont il a été en l’espèce fait application, que peuvent être assimilés à l’étranger C.E. les descendants d’un belge, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge; qu’il appartenait donc au requérant, comme l’indique l’arrêt attaqué, de démontrer, conformément à cette disposition, qu’il était à charge de son ascendante au moment de l’introduction de sa demande; que comme le relève également l’arrêt attaqué, si la décision querellée devant le juge administratif refuse au requérant de s’établir sur le territoire en tant que descendant à charge, elle n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, de sorte que, contrairement à ce qu’il est soutenu en termes de requête, le requérant n’est pas, en vertu de cette décision, tenu de quitter le territoire belge; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante.. - 190.382 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.382 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.