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Ordonnance de cassation 3606 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.606 No Rôle: A. 190367/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3606 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Ordonnance de cassation no 3.606 du 27 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3606 du 27 novembre 2008 A. 190.367 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 18.204 du 31 octobre 2008 dans l’affaire 21.685/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant - 190.367 - 1/4 la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire prise à son égard le 23 janvier 2008 et notifiée le 29 janvier 2008; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, des articles 62 et 40§6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, et de l’article 18 du Traité CE, et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, relative aux droits des citoyens de l’Union et les membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres”; qu’elle relève que l’arrêt querellé rejette sa demande tendant à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes et qui portait sur la compatibilité de l’article 40, § 6 de la loi du 15 décembre 1980 avec la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et avec l’article 18 du Traité CE et l’application par l’Etat belge de la condition d’ “être à charge” imposée aux ascendants de ressortissants belges; qu’elle soutient que, sur ce point, la écision querellée méconnaît les dispositions mentionnées au moyen, que l’article 234 du Traité constitutif des Communautés européennes confie à la Cour de Justice le soin de statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du Traité, que lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction de l’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de Justice de statuer sur cette question, que cela ne signifie pas que les Etats membres ont le loisir de poser une telle question, mais bien qu’ils doivent évaluer si cette question est nécessaire pour que leur interprétation soit conforme au droit européen et qu’en l’espèce le Conseil des étrangers a refusé de procéder à cette évaluation et ne s’est pas interrogé sur la pertinence de la question préjudicielle; qu’elle ajoute qu’en refusant de poser cette question, la décision querellée viole l’article 234 du Traité instituant les Communautés européennes, conjugué à l’article 39/65 de la loi du 15/12/1980, qui impose une motivation adéquate des décisions administratives; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “de la violation de l’article 22 de la Constitution, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 62 et 40, § 6, de la loi du - 190.367 - 2/4 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’elle demande de poser cette question préjudicielle indispensable à la compréhension de la notion de “à charge”; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la situation de la requérante et de son enfant n’a pas de lien direct avec le droit communautaire, la requérante, de nationalité moldave, étant ressortissante d’un Etat tiers et son enfant, de nationalité belge, ne faisant pas usage de la libre circulation pour séjourner dans un autre pays de l’Union européenne; qu'en vertu l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, le Conseil d’Etat, statuant en cassation administrative, est en principe tenu de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes de ces questions sauf si l’affaire ne présente pas de lien avec le droit communautaire, ce qui est le cas en l’espèce; qu’il en résulte que la requérante n’a pas intérêt à reprocher au juge administratif de ne pas avoir posé lui-même la question préjudicielle demandée; que les moyens ne sont manifestement pas fondés; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’elle fait valoir que “le Conseil du contentieux des étrangers nie l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de l’enfant”, que sa décision “indique que l’éloignement de la requérante ne peut être considéré comme un bannissement de son enfant, dans la mesure où la décision prise à l’encontre de la requérant le vise lui seul (sic) et n’a pas de conséquences juridiques à l’égard de son enfant” et qu’ “une telle interprétation de la situation de la requérante est totalement contraire à une conception réaliste et concrète de la protection des droits fondamentaux”; Considérant que la requérante a, dans le recours en annulation qu’elle a introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers fait valoir, à propos de ce moyen, que “la requérante est la maman d’un enfant belge qui est né en Belgique et y a toujours vécu” et qu’ “un éloignement du territoire serait un bannissement contraire à l’article 3 du Protocole additionnel n/ 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdit l’expulsion des nationaux”; que l’arrêt attaqué a, à cet égard, valablement décidé que “le Conseil observe que la décision attaquée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, de sorte qu’il n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué violerait le droit au respect de la vie familiale tel - 190.367 - 3/4 qu’il est entendu à l’article 8 de la Convention visée au moyen (...)”; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.367 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.606 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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